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07/06/2024 | FRANCE | N°23/02157

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 07 juin 2024, 23/02157


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 23/02157 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJ32
du 07 Juin 2024
M.I 22/0538
N° de minute : 24/895

affaire : S.A.S. CINFORA
c/ S.A. SMA SA















Grosse délivrée
à Me DERSY

Expédition délivrée
à Me PUJOL
à Expertise

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEPT JUIN À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, juge des référés,
Ass

istée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Novembre 2023 déposé par Commissaire de justice,

A la requêt...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 23/02157 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJ32
du 07 Juin 2024
M.I 22/0538
N° de minute : 24/895

affaire : S.A.S. CINFORA
c/ S.A. SMA SA

Grosse délivrée
à Me DERSY

Expédition délivrée
à Me PUJOL
à Expertise

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEPT JUIN À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Novembre 2023 déposé par Commissaire de justice,

A la requête de :

S.A.S. CINFORA
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. SMA SA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024 et prorogée au 07 Juin 2024

EXPOSE DU LITIGE
 
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, la Sas Cinfora a fait assigner en référé la Sa Sma prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et Cnr de la société Kaufman & broad aux fins de lui voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] en qualité d’expert. Elle demande que les dépens soient réservés.

Par conclusions déposées à l’audience du 26 mars 2024 et visées par le greffe, la Sas Cinfora demande au juge des référés de :
- débouter la Sa Sma de sa demande de mise hors de cause,
- rendre commune et opposable l’ordonnance de référé en désignation d’expert judiciaire du 5 mai 2022 ainsi que celle en remplacement du 30 juin 2022 à la Sa Sma, assureur dommages-ouvrage et assureur Cnr de la société Kaufman & broad,
- déclarer les opérations d’expertise de Monsieur [Z] contradictoires à la Sa Sma, assureur dommages-ouvrage et assureur Cnr de la société Kaufman & broad,
- dire que la nouvelle partie sera désormais convoquée aux réunions d’expertise par l’expert désigné,
- réserver les dépens.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Sma présente les demandes suivantes :
- juger que l’assurance dommages-ouvrage “n’a pour vocation de couvrir les dommages au tiers”,
- juger que ce sinistre n’a pas été déclaré à l’assureur dommages-ouvrage,
- déclarer irrecevables les demandes dirigées à son encontre et prononcer sa mise hors de cause,
- juger que la police constructeur non réalisateur n’a pas vocation de garantir les dommages au tiers,
- débouter la société Cinfora de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
- juger qu’elle émet les protestations et réserves d’usage sur la demande de la société Cinfora.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
 
MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la demande de mise hors de cause de la Sa Sma

Alors qu’il n’est pas sérieusement contestable ni même contesté que la Sa Sma est bien l’assureur de la société Kaufman & broad au titre de la garantie dommages-ouvrage et la garantie “constructeur non réalisateur”, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la nature des désordres invoqués ni sur le principe de la garantie due par cette compagnie d’assurance. Il convient par conséquent, de rejeter la demande de mise hors de cause de la Sa Sma.

Sur la demande d’expertise
 
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
 
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Sa Sma prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et Cnr de la société Kaufman & broad soient associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
 
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sa Sma les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.

Chacune des parties participera à la charge des dépens, incluant ceux par elle exposés.

PAR CES MOTIFS
 
 
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

REJETONS la demande de mise hors de cause de la Sa Sma,
 
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
 
DÉCLARONS opposables à la Sa Sma prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et Cnr de la société Kaufman & broad l’ordonnance de référé du 5 mai 2022– (RG n°22/752) et l’ordonnance de remplacement d’expert du 30 juin 2022 ayant désigné Monsieur [K] [Z] ;
 
DÉCLARONS communes et opposables à la Sa Sma prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et Cnr de la société Kaufman & broad les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [Z] ;

DISONS que la Sas Cinfora communiquera sans délai à la nouvelle défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sa Sma prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et Cnr de la société Kaufman & broad aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
 
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

DISONS que les dépens seront partagés par moitié entres les parties.

 
LE GREFFIER                                                                                      LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/02157
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;23.02157 ?
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