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07/06/2024 | FRANCE | N°23/02156

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 07 juin 2024, 23/02156


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 23/02156 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PI7E
du 07 Juin 2024
M.I 23/00001004
N° de minute 24/00894

affaire : E.U.R.L. ELASTIC
c/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A. GAN ASSURANCES















Grosse délivrée

à Me Benjamin DERSY

Expédition délivrée
à Me Caroline BOZEC
à Me Paul RENAUDOT
à EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEPT JUIN À 14 H 00
r>Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 23/02156 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PI7E
du 07 Juin 2024
M.I 23/00001004
N° de minute 24/00894

affaire : E.U.R.L. ELASTIC
c/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A. GAN ASSURANCES

Grosse délivrée

à Me Benjamin DERSY

Expédition délivrée
à Me Caroline BOZEC
à Me Paul RENAUDOT
à EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEPT JUIN À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Novembre 2023 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

E.U.R.L. ELASTIC
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024, prorogé au 07 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :
 
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 22 novembre 2023, l’Eurl Elastic a fait assigner en référé la Sa Allianz iard et la Sa Gan assurances aux fins de leur voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [H] désigné par ordonnance de référé du 11 août 2023. Elle demande que les dépens soient réservés.

Par écritures déposées à l’audience du 26 mars 2024 et visées par le greffe, l’Eurl Elastic conclut au débouté de la demande de mise hors de cause de la compagnie Allianz et réitère ses demandes initiales.

Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la compagnie Allianz iard demande au juge des référés de :
- débouter l’Eurl Elastic de l’ensemble de ses demandes,
- prononcer sa mise hors de cause,
- condamner la société Elastic au versement d’une somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 26 mars 2024, la Sa Gan assurances a formulé oralement par l’intermédiaire de son conseil, protestations et réserves.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
 

MOTIFS :

Sur la demande de mise hors de cause de la Sa Allianz iard

Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur le caractère mobilisable ou non de la garantie de la Sa Allianz iard. Sa demande de mise hors de cause, sera par conséquent rejetée.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
 
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
 
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Sa Allianz iard et la Sa Gan assurances soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.

Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sa Allianz iard les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.

Chacune des parties participera à la charge des dépens, incluant ceux par elle exposés.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

REJETONS la demande de mise hors de cause de la Sa Aliianz iard ;
 
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
 
DÉCLARONS opposables à la Sa Allianz iard et la Sa Gan assurances l’ordonnance de référé du 11 août 2023– (RG n°23/1367) ;
 
DÉCLARONS communes et opposables à la Sa Allianz iard et à la Sa Gan assurances les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [M], remplacé par Monsieur [H] ;

DISONS que l’Eurl Elastic communiquera sans délai aux nouvelles défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sa Allianz iard et la Sa Gan assurances aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
 
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

DISONS que les dépens seront partagés entres les parties, à hauteur d’un tiers pour chacune d’entre elle.-

LE GREFFIER                                              LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/02156
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;23.02156 ?
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