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07/06/2024 | FRANCE | N°20/01681

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 07 juin 2024, 20/01681


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 20/01681 - N° Portalis DBWR-W-B7E-NEOV
du 07 Juin 2024

N° de minute :

affaire : [S] [V]
c/ COMMUNE DE [Localité 7], [I] [Y] [K], [M] [P] épouse [K]




















Expédition délivrée
à Me TEBOUL
Me PETIT
Me BERARD

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEPT JUIN À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieu

r Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Novembre 2020 déposé par Commissaire de justice,

A la requête de :

M. [S] [V]
...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 20/01681 - N° Portalis DBWR-W-B7E-NEOV
du 07 Juin 2024

N° de minute :

affaire : [S] [V]
c/ COMMUNE DE [Localité 7], [I] [Y] [K], [M] [P] épouse [K]

Expédition délivrée
à Me TEBOUL
Me PETIT
Me BERARD

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEPT JUIN À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Novembre 2020 déposé par Commissaire de justice,

A la requête de :

M. [S] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
HUANGPU DISTRICT
Rep/assistant : Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

COMMUNE DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Philippe PETIT, avocat au barreau de LYON

M. [I] [Y] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE

Mme [M] [P] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024 et prorogée au 07 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, Monsieur [S] [V] a fait assigner la commune de [Localité 7] afin d’entendre le juge des référés :
- faire interdiction à la Mairie de [Localité 7] d’effectuer tous travaux tendant à lui interdire d’avoir accès à ses installations de climatisation,
A défaut,
- désigner un expert en précisant la mission qu’il entend lui voir confier,
- condamner la Mairie de [Localité 7] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg20/1681.

Par ordonnance en date du 25 juin 2021, le juge des référés a enjoint les parties à assister à une réunion d’information sur la médiation et renvoyé l’affaire à l’audience du 22 octobre 2021 afin que les parties fassent connaître leur éventuel accord en vue de la médiation proposée.

Par ordonnance en date du 18 février 2022, le juge des référés après avoir recueilli l’accord des parties à l’audience du 14 janvier 2022, a ordonné une mesure de médiation.

Exposant qu’en cours de médiation, elle avait appris que le bien de Monsieur [V] avait été vendu, la commune de [Localité 7] par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2022, fait assigner Monsieur [I] [K] et Madame [M] [P] afin d’entendre le juge des référés :
- constater qu’il existe un trouble manifestement illicite imputable aux défendeurs en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [V] consistant en l’occupation irrégulière et sans droit ni titre du lot 7 appartenant à la commune de [Localité 7],
En conséquence,
- ordonner la cessation du trouble manifestement illicite imputable à Monsieur [K] et à Madame [P] en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [V] et ordonner sous astreinte, à ces derniers d’enlever la climatisation installée dans le lot 7 appartenant à la commune de [Localité 7],
- condamner in solidum Monsieur [K] et Madame [P] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [K] et Madame [P] aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la Scp E.Borghini-C.Borghini,
- ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de Rg20/1681.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg22/1044.

Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, le juge des référés a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg20/1681 et 22/1044.

A l’audience du 26 mars 2024, les parties ont indiqué que la médiation avait échoué.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [S] [V] sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la commune de [Localité 7] aux dépens.

Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la commune de [Localité 7] présente les demandes suivantes :
- se déclarer “compétent” pour statuer sur le présent litige, et rejeter la demande des époux [K] tendant à renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, et à titre subsidiaire à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise de Monsieur [V],

- constater qu’il existe un trouble manifestement illicite imputable à Monsieur et Madame [K] en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [V] consistant en l’occupation irrégulière et sans droit ni titre du lot 7 appartenant à la commune de [Localité 7],
En conséquence,
- ordonner la cessation du trouble manifestement illicite imputable à Monsieur [K] et à Madame [P] en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [V] et ordonner sous astreinte, à ces derniers d’enlever la climatisation installée dans le lot 7 appartenant à la commune de [Localité 7],
- débouter Monsieur et Madame [K] de leur demande d’indemnité judiciaire, comme non fondée,
- condamner in solidum Monsieur [K] et Madame [P] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [K] et Madame [P] aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la Scp E.Borghini-C.Borghini.

Dans leurs écritures déposées à l’audience et visées par le greffe, Monsieur [I] [K] et Madame [M] [P] épouse [K] demandent au juge des référés :
- juger que la commune de [Localité 7] ne démontre pas son intérêt à agir en sa qualité prétendue du lot n°7,
- juger que le trouble manifestement illicite n’est pas établi,
- juger de l’existence de contestations plus que sérieuses,
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond,
Subsidiairement,
- statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [V],
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” ou de “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur les demandes de la commune de [Localité 7] :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, les demandes de la commune de [Localité 7] se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à l’identité du propriétaire du lot n°7. Il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 7] et des époux [K] les frais engagés par eux et non compris dans les dépens.

Chacune des parties participera à la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

DISONS n’y avoir lieu à référé ;

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond,

DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DISONS que les dépens seront partagés entre les parties, à hauteur d’un quart pour chacune d’entre elle.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 20/01681
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;20.01681 ?
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