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31/05/2024 | FRANCE | N°24/00553

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 24/00553


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 24/00553 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQYI
du 31 Mai 2024
M.I 24/0610
N° de minute :

affaire : [D], [O], [W] [G] divorcée [L]
c/ Organisme CPAM DU VAR, Organisme ONIAM, [Z] [U]















Grosse délivrée
à Me ABIER-ROUGERON

Expédition délivrée
à Me SANTINI
à Me CHAS
à CPAM du Var
à EXPERTISE

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN MAI À
14 H

00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du ...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 24/00553 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQYI
du 31 Mai 2024
M.I 24/0610
N° de minute :

affaire : [D], [O], [W] [G] divorcée [L]
c/ Organisme CPAM DU VAR, Organisme ONIAM, [Z] [U]

Grosse délivrée
à Me ABIER-ROUGERON

Expédition délivrée
à Me SANTINI
à Me CHAS
à CPAM du Var
à EXPERTISE

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN MAI À
14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Mars 2024 déposé par commissaire de justice,

A la requête de :

Mme [D], [O], [W] [G] divorcée [L]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Stéphanie ABIER-ROUGERON, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]

Organisme ONIAM
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE

M. [Z] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024
FAITS ET PROCÉDURE

Par actes de commissaire de justice des 7, 11 et 13 mars 2024, une assignation en référé a été délivrée à la requête de Madame [D] [G] à l’encontre du Monsieur [Z] [U], chirurgien de la main et du poignet, en présence de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Var, tendant à voir :

Ordonner une expertise médicale ;
Désigner tel médecin expert judiciaire ou collège d’experts, spécialisé(s) en chirurgie orthopédique – hors PACA -, avec la mission prévue dans l’assignation ;
Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ;
Voir allouer au demandeur une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner en tant que de besoin les requis à payer ladite somme ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 2 avril 2024, Monsieur [Z] [U] a conclu aux fins de voir :

Donner acte à Monsieur [Z] [U] de ce que, sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité, il ne s’oppose pas à ce que l’expertise sollicitée par Madame [D] [G] se déroule à son contradictoire ;
Compléter la mission confiée à l’expert de la manière suivante :
Dire si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché à Monsieur [Z] [U] ;
Si tu tel manquement était relevé, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en tenant compte de l’état antérieure de la patiente et de son évolution prévisible, des soins prodigués par d’autres professionnels ou établissements de santé et plus généralement de toute autre cause étrangère ;
Si un tel manquement était relevé, préciser les débours exposés par la CPAM directement et exclusivement imputables à cet éventuel manquement en tenant compte de l’état antérieur de la patiente et de son évolution prévisible, des soins prodigués par d’autres professionnels ou établissements de santé et plus généralement de toute autre cause étrangère ;
Enjoindre à la CPAM de produire un relevé détaillé des débours qu’elle estime imputables à la prise en charge litigieuse ;
Si un tel relevé n’était pas produit dès avant le commencement de ses opérations, dire que l’expert devra faire état de cette absence de production ;
Dire que l’expert déposera un pré-rapport de nature à permettre aux parties d’y répondre sous forme de dire dans un délai qui ne sera pas inférieur à quarante jours ;
Mettre l’avance des frais et honoraires de l’expert à la charge de Madame [D] [G] en sa qualité de demandeur ;
Rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
L’ONIAM a conclu aux fins de voir :

Prendre acte de ce que l’ONIAM formule ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L 1142-1 et L 1142-1-1 du code de la santé publique, à l’expertise sollicitée qui sera confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction des référés ;
Compléter la mission d’expertise comme suit :
Convoquer et entendre les parties et tout sachant ;
Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Madame [D] [G] ;
Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés ;
Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés ;
De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins, ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors des hospitalisations ;
Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels ;
Dire s’il existe un lien de causalité entre la prise en charge de Madame [D] [G], d’une part, et les conséquences dommageables dont elle se plaint, d’autre part ;
Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la demande d’expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
Dire quel a été le rôle de la pathologie intiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage ;
Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ;
Déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
Réserver les dépens. À l’audience du 2 avril 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la CPAM du Var, régulièrement assigné par acte remis à personne habilitée à l’adresse du siège social, n’a pas comparu, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard de la nature des demandes sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”

Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du compte-rendu de l’échographie de la région palmaire droite du 27 mai 2022 que la responsabilité de Monsieur [Z] [U], chirurgien de la main et du poignet, pourrait être engagée suite à l’opération chirurgicale du 8 septembre 2021 parce qu’est observée une importante ténosynovite des fléchisseurs au niveau des 3ème et 4ème rayons, soit une inflammation des tendons de la main droite.

L’opération avait pour objectif de récupérer la mobilité de sa main droite. Or, Madame [D] [G] verse aux débats des attestations de témoin à l’appui de ses déclarations soutenant qu’elle ressent une gêne dans sa main droite qui l’empêche de plier ses deux doigts, ce qui constituerait un véritable handicap dans les gestes du quotidien, ses activités de loisir et professionnelles puisqu’il s’agit de sa main dominante.

Au vu de ces éléments, l’instauration d’une expertise est légitime, et se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance.

Il est donné acte au Monsieur [Z] [U] de ses protestations et réserves sur la mesure prononcée, ainsi qu’à l’ONIAM.

Sur la communication de documents :

L’article 133 du code de procédure civile dispose que « Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication ».

En l’espèce, Monsieur [Z] [U] demande à ce qu’il soit enjoint à la CPAM de communiquer certaines pièces afin d’éclairer l’expert sur la situation médicale de la demanderesse.

Au regard de l’utilité de la production par la CPAM du Var d’un relevé détaillé de ses débours afin que l’expert qui sera désigné puisse en tenir compte dans son rapport, il sera enjoint à la CPAM du Var de produire un relevé détaillé des débours qu’elle estime imputables à la prise en charge litigieuse. Si un tel relevé n’était pas produit dès avant le commencement de ses opérations, l’expert devra faire état de cette absence de production.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.

Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et à l’ONIAM.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal,

RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

Vu les articles 133 et 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise judiciaire du préjudice corporel de Madame [D] [G];

DÉSIGNONS pour y procéder DOCTEUR [J] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 12]
avec pour mission de:

Convoquer et entendre les parties et tout sachant ;
Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Madame [D] [G] ;
Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés ;
Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés ;

De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins, ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors des hospitalisations ;
Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels ;
Dire s’il existe un lien de causalité entre la prise en charge de Madame [D] [G], d’une part, et les conséquences dommageables dont elle se plaint, d’autre part ;
Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la demande d’expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
Dire quel a été le rôle de la pathologie intiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage ;
Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ;
Déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
Dire si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché à Monsieur [Z] [U] ;
Si un tel manquement était relevé, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en tenant compte de l’état antérieure de la patiente et de son évolution prévisible, des soins prodigués par d’autres professionnels ou établissements de santé et plus généralement de toute autre cause étrangère ;

Si un tel manquement était relevé, préciser les débours exposés par la CPAM directement et exclusivement imputables à cet éventuel manquement en tenant compte de l’état antérieur de la patiente et de son évolution prévisible, des soins prodigués par d’autres professionnels ou établissements de santé et plus généralement de toute autre cause étrangère ;

1°- convoquer Madame [D] [G], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;

2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

DISONS qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame [D] [G] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance;
3° - reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger et recueillir les observations contradictoires des défendeurs ;

4° - déterminer l’état médical de Madame [D] [G], avant les actes critiqués ;

5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;

6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;

7° - rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;

- donner son avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Madame [D] [G] ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ;

- dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l'origine des séquelles de la patiente ;

- dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c'est-à-dire un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;

- dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique ;

- rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;

- dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est-à-dire, en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :

8° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;

9° apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)

* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

* Dépenses de santé futures (DSF)

* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;

* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;

* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;

* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;

* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :

* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;

* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;

DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire :

1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d'en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l'article 242 alinéa 1er du C.P.C. ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal de grande instance de Nice ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

DISONS que Madame [D] [G] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 2000 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 31 juillet 2024 ;

DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;

DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;

DISONS que l’expert judiciaire évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d'une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;

DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;

DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;

DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 31 janvier 2025 ;

DISONS qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d'office ou sur simple requête d'une partie par le juge chargé du contrôle ;

DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et à l’ONIAM ;

ENJOIGNONS à la CPAM du Var de produire un relevé détaillé des débours qu’elle estime imputables à la prise en charge litigieuse ;

DISONS que, si un tel relevé n’était pas produit dès avant le commencement de ses opérations, l’expert devra faire état de cette absence de production ;

DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes des parties ;

LAISSONS à la charge des parties les dépens par elles exposés ;

RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00553
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;24.00553 ?
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