COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/00448 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQIN
du 31 Mai 2024
M.I. 20/1479
N° de minute : 24/816
affaire : [P] [B] [I]
c/ [T] [V] [L], [P] [R] [K]
Grosse délivrée
à Me PEROTTI
Expédition délivrée
à Me MALKI BREGANI
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN MAI À
14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date du 28 et 29 Février 2024 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [P] [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sébastien PEROTTI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Mme [T] [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Manel MALKI BREGANI, avocat au barreau de NICE
M. [P] [R] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Manel MALKI BREGANI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024 et prorogée au 31 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 février 2024, Monsieur [P] [B] [I] a fait assigner en référé Madame [T] [L] et Monsieur [P] [R] [K] aux fins de leur voir déclarées communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 16 octobre 2020 en ayant désigné Monsieur [G] [Y] [N] [D] en qualité d’expert. Il demande que les dépens soient réservés.
A l’audience du 22 mars 2024, les consorts [L]-[K] ont formulé oralement, par l’intermédiaire de son conseil, protestations et réserves.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que Madame [T] [L] et Monsieur [P] [R] [K] soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposables à Madame [T] [L] et à Monsieur [P] [R] [K] l’ordonnance de référé du 16 octobre 2020– (RG n°20/221) ;
DÉCLARONS communes et opposables à Madame [T] [L] et à Monsieur [P] [R] [K] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [Y] [N] [D] ;
DISONS que Monsieur [P] [B] [I] communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Madame [T] [L] et Monsieur [P] [R] [K] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celles-ci dûment appelées ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES