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31/05/2024 | FRANCE | N°24/00443

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 24/00443


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00443 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPPP
du 31 Mai 2024

N° de minute 24/00804

affaire : Syndic. de copro. VILLA MONT DES OLIVIERS, sis [Adresse 3]
c/ S.A.S. LUFF




















Grosse délivrée

à Me Pascale BAILET


Expédition délivrée

à S.A.S. LUFF


le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vic

e-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Février 2024 déposé par Commissaire ...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00443 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPPP
du 31 Mai 2024

N° de minute 24/00804

affaire : Syndic. de copro. VILLA MONT DES OLIVIERS, sis [Adresse 3]
c/ S.A.S. LUFF

Grosse délivrée

à Me Pascale BAILET

Expédition délivrée

à S.A.S. LUFF

le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. VILLA MONT DES OLIVIERS, sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice PASCAL - DEVAUX
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pascale BAILET, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A.S. LUFF
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024, prorogé au 31 Mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

Soutenant que la copropriété est affectée de nombreux désordres en parties communes consistant notamment en des infiltrations d’eau et qu’il ne parvient pas à obtenir du promoteurs, les documents nécessaires pour convoquer les entreprises intervenantes et organiser la tenue d’une réunion afin de trouver une solution amiable, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Villa mont des oliviers a, par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, fait assigner la Sas Luff afin d’entendre le juge des référés :
- condamner sous astreinte, la Sas Luff à lui communiquer les pièces suivantes :
* son contrat d’assurance constructeur non réalisateur,
* la liste des diverses entreprises intervenues sur le chantier,
* les contrats conclus avec les divers intervenants au chantier, devis ou Cctp signés par la Sas Luff,
* les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et d’assurance décennale des entreprises intervenues au chantier,
* les procès-verbaux de réception avec les diverses entreprises intervenues sur le chantier,
* le procès-verbal de livraison des travaux des parties communes,
* les compte-rendus de chantier et procès-verbaux des réunions de chantier,
* les factures acquittées,
*le dossier des ouvrages exécutés (Doe),
* l’attestation d’assurance dommage ouvrage et les coordonnées de l’assureur,
* les actes de vente depuis la construction.
- condamner la Sas Luff à lui verser une provision sur préjudice d’un montant de 12000 euros,
-condamner la Sas Luff “à lui communiquer” la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et à supporter dans l’éventualité d’un recouvrement forcé, le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier par l’article A444-32 du code de commerce.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Villa mont des oliviers a fait signifier à la Sas Luff des conclusions complétives qu’il a déposé à l’audience du 22 mars 2024 et visées par le greffe. Aux termes de ces écritures, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Villa mont des oliviers réitère ses demandes initiales en complétant sa demande de communication sous astreinte des documents suivants : l’attestation de conformité de l’ascenseur ainsi que du portail.

Régulièrement citée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la Sas Luff n’a n’a pas comparu, ni personne pour elle à l’audience du 22 mars 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS :

Sur la demande de communication sous astreinte de documents :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article 15 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

L’article 18 de la même loi prévoit que le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.

Selon l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

Enfin aux termes de l’article L241-2 du code des assurances, celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait. Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente.

En l’espèce, le demandeur produit notamment :
- le contrat de syndic confié au cabinet Pascal à compter du 15 juillet 2021 pour une durée de trois ans,
- les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires en date des 30 mars et 15 juillet 2021,
- les mises en demeure adressées par le syndic à la Sas Luff les 21 mars et 27 juillet 2023,
- un extrait Kbis de la Sas Luff,
- l’état descriptif de division et le règlement de copropriété,
- l’offre de travaux de la société Ilex relatifs à l’ascenseur et sa facture en date du 5 octobre 2022,
- une convocation à une expertise amiable envoyée par Saretec au syndic le 18 janvier 2024 pour une réunion prévue le 18 janvier 2024 à propos d’un dégât des eaux et d’infiltration en façades.

Il ressort de ces éléments que le syndicat des copropriétaires demandeur justifie avoir besoin des documents dont il sollicite la communication sous astreinte, documents qui doivent être en possession de la Sas Luff qui a été le promoteur dans l’opération immobilière de la copropriété Villa mont des oliviers et qui n’a pas répondu aux nombreuses sollicitations du demandeur.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande de communication sous astreinte du syndicat des copropriétaires Villa mont des oliviers et ce sous astreinte selon les modalités définies dans le présent dispositif.

Sur la demande de provision :

En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 ci-dessus rappelées, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Villa mont des oliviers sollicite une provision à valoir sur son préjudice de jouissance. Or, à ce stade, il n’est versé aucun élément technique permettant de retenir la responsabilité de la Sas Luff. Cette demande de provision sera par conséquent rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué au demandeur la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sas Luff qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens.

Le droit proportionnel dégressif dû à l'huissier de justice ayant reçu un mandat de recouvrement est selon l'article R444-55 du code de commerce, à la charge du créancier pour la partie mentionnée à l'article A444-32 du même code sans qu'il puisse y être dérogé et la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété Villa mont des oliviers sur ce point est rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,

ORDONNONS à la Sas Luff de communiquer au syndicat des copropriétaires Villa mont des oliviers, les pièces suivantes :
* son contrat d’assurance constructeur non réalisateur,
* la liste des diverses entreprises intervenues sur le chantier,
* les contrats conclus avec les divers intervenants au chantier, devis ou Cctp signés par la Sas Luff,
* les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et d’assurance décennale des entreprises intervenues au chantier,
* les procès-verbaux de réception avec les diverses entreprises intervenues sur le chantier,
* le procès-verbal de livraison des travaux des parties communes,
* les compte-rendus de chantier et procès-verbaux des réunions de chantier,
* les factures acquittées,
* le dossier des ouvrages exécutés (Doe),
* l’attestation de conformité de l’ascenseur ainsi que du portail,
* l’attestation d’assurance dommage ouvrage et les coordonnées de l’assureur,
* les actes de vente depuis la construction,

Et ce sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte ne courant que sur une durée de trois mois,

CONDAMNONS la Sas Luff à payer au syndicat des copropriétaires Villa mont des oliviers la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes,

CONDAMNONS la Sas Luff aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00443
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;24.00443 ?
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