La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2024 | FRANCE | N°24/00411

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 24/00411


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/00411 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPEF
Du 31 Mai 2024

MINUTE N°

Affaire : S.E.L.A.R.L. [V] [Y] & ASSOCIES
c/ Etablissement public REGIE EAU D’AZUR, S.A.R.L. LA VOSGIENNE DE NETTOYAGE, Société AXA NIDDAM, S.A.R.L. NICE IMPRESSION, Compagnie d’assurance CFDP ASSURANCES, S.A.S. AZUREENNE D’INCENDIE (ADI), [L], [T], [T]





























Grosse délivrée
à POZZO DI BORGO

Expédition délivrée
à ALNOS


le







31 Mai 2024,


Président : Madame Corinne GILIS,, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et ...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/00411 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPEF
Du 31 Mai 2024

MINUTE N°

Affaire : S.E.L.A.R.L. [V] [Y] & ASSOCIES
c/ Etablissement public REGIE EAU D’AZUR, S.A.R.L. LA VOSGIENNE DE NETTOYAGE, Société AXA NIDDAM, S.A.R.L. NICE IMPRESSION, Compagnie d’assurance CFDP ASSURANCES, S.A.S. AZUREENNE D’INCENDIE (ADI), [L], [T], [T]

Grosse délivrée
à POZZO DI BORGO

Expédition délivrée
à ALNOS

le

31 Mai 2024,

Président : Madame Corinne GILIS,, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 14 Février 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

S.E.L.A.R.L. [V] [Y] & ASSOCIES, agissant en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5]), désignée à ces fonctions par l’ordonnance du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 29 août 2022, prorogée par ordonnance du Tribunal Judiciaire de Nice du 28 août 2023.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE:

Contre :

Etablissement public REGIE EAU D’AZUR
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 1]

S.A.R.L. LA VOSGIENNE DE NETTOYAGE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me ALNOS Patrick, avocat au barreau de NICE

Société AXA NIDDAM
[Adresse 7]
[Localité 1]

S.A.R.L. NICE IMPRESSION
[Adresse 8]
[Localité 1]

Compagnie d’assurance CFDP ASSURANCES
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]

S.A.S. AZUREENNE D’INCENDIE (ADI)
[Adresse 4]
[Localité 9]

Me [G] [L]
[Adresse 6]
[Localité 1]

M. [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Mme [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]

DEFENDEURS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 14 Mars 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 Mai 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 29 août 2022, le tribunal judiciaire de Nice a désigné la Selarl [V] [Y] et Associés, prise en la personne de Maître [V] [Y], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété située au [Adresse 5], sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.

La Selarl [V] [Y] et Associés a, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, fait assigner la Sa CFDP Assurances, la société Axa Niddam, la société la Vosgienne de nettoyage, Maître [G] [L], la régie eau d’azur, Monsieur et Madame [T], la société Nice Impression et la société Azuréenne d’Incendie, devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

JUGER la SELARL [V] [Y] ET ASSOCIES, es qualité d'administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5]), recevable et fondée en ses demandes,
ORDONNER la prorogation pour une durée de 18 mois supplémentaires de la suspension de l'exigibilité des créances, autres que publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à l'Ordonnance rendue le 29 août 2022 par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NICE, à compter du 29 août 2023 jusqu'au 29 février 2025, en application des dispositions conjuguées de l'alinéa II de l'article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée et de l'article 62-16 du décret du 17 mars 1967 modifié,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
À l’audience du 14 mars 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la société la Vosgienne de nettoyage était présente.

À cette même audience, la régie eau d’azur, la société Axa Niddam, Maître [G] [L], Monsieur et Madame [T], la société Nice Impression et la société Azuréenne d’Incendie régulièrement assignés par acte déposé au domicile, à personne morale et selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu de sorte que la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de prorogation,

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;

L’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : I. — La décision de désignation d'un administrateur provisoire prévue à l'article 29-1 emporte suspension de l'exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.
Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à :
1° La condamnation du syndicat débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° La résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Elle arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant cette décision.
La décision de désignation emporte également suspension des stipulations contractuelles prévoyant des majorations ou des pénalités de retard ainsi que la résolution de plein droit du contrat.
Le présent I est applicable aux emprunts collectifs conclus par le syndicat des copropriétaires. Si, en application de l'article 26-6, le prêteur bénéficie d'une délégation du syndic l'autorisant à prélever directement auprès de chaque copropriétaire les sommes dues par ce dernier au titre du remboursement de l'emprunt collectif et du paiement des accessoires, cette délégation est suspendue par la décision de désignation.
II. — Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l'administrateur provisoire, proroger les suspensions et interdictions prévues au I du présent article jusqu'à trente mois.
III. — Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l'administrateur provisoire, prononcer la résiliation d'un contrat ou ordonner la poursuite de l'exécution du contrat.
IV. — Les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles suspendues, interdites ou arrêtées dans les conditions prévues au présent article sont poursuivies à l'encontre du syndicat des copropriétaires, après mise en cause de l'administrateur provisoire.
V. — Aucune procédure d'exécution, de quelque nature qu'elle soit, sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations par l'administrateur judiciaire dans l'exercice de son mandat d'administrateur provisoire au titre des missions accomplies sur le fondement des articles 29-1 à 29-14 n'est recevable.

En l’espèce, l’ordonnance en date du 29 août 2022, a désigné la Selarl [V] [Y] et Associés, prise en la personne de Maître [V] [Y], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété situé au [Adresse 5]. La mission de la Selarl [V] [Y] et Associés a été fixée pour une durée de douze mois.

Par ordonnance en date du 28 août 2023, la mission de la Selarl [V] [Y] et Associés était prorogée pour une durée d’un an, soit jusqu’au 29 août 2024.

Il sera fait droit à cette demande qui est justifiée par Selarl [V] [Y] et Associés.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

VU l'ordonnance du 29 août 2022 ayant désigné sur les fondements des articles 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 62-1 à 62-35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 la SELARL [V] [Y] & ASSOCIES es qualité d'administrateur provisoire de la copropriété située [Adresse 5]),

VU l'ordonnance du 28 août 2023, ayant prorogé la mission de la SELARL [V] [Y] & ASSOCIES es qualité d'administrateur provisoire de la copropriété située [Adresse 5]),

VU les pièces annexées à la requête,

PROROGE la mission de SELARL [V] [Y] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [Y] en qualité d'administrateur provisoire de la Copropriété située [Adresse 5]) pour une durée de 18 mois supplémentaire de la suspension de l'exigibilité des créances, autres que publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à l'Ordonnance rendue le 29 août 2022 par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NICE, à compter du 29 août 2023 jusqu'au 29 février 2025, en application des dispositions conjuguées de l'alinéa II de l'article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée et de l'article 62-16 du décret du 17 mars 1967 modifié

RAPPELLE qu'à tout moment, la mission de l'administrateur peut être modifiée ou prolongée et qu'il peut y être mis fin à la demande de l'administrateur provisoire, d'un ou plusieurs copropriétaires, du préfet représentant de l'État dans le département des Alpes-Maritimes, du Procureur de la République ou d'office,

DIT que les frais occasionnés par la désignation d'un administrateur provisoire seront taxés dans les termes de l'article 61-1-5 du décret et de l'arrêté du 8 octobre 2015 fixant la rémunération applicable au mandataire ad hoc et à l'administrateur provisoire désignés en matière de copropriété en difficulté seront supportés par le Syndicat des copropriétaires par ordonnance du Président du Tribunal Judicaire ou par son délégataire, susceptible de recours conformément aux dispositions des articles 714 à 718 du Code de Procédure Civile et qu’ils seront supportés par l'ensemble des copropriétaires au prorata de leur tantième de copropriété en application de l'article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,

RÉSERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00411
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;24.00411 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award