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31/05/2024 | FRANCE | N°24/00392

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 24/00392


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 24/00392 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPC3
du 31 Mai 2024
M.I 24/0604
N° de minute :

affaire : [X] [J]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A.R.L. CLINIQUE SAINT FRANÇOIS














Grosse délivrée
à Me DENIS-PERALDI

Expédition délivrée
à Me VERIGNON
à Me CHAS
à EXPERTISE

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN MAI À
14 H 00

Nous, Corinne

GILIS, Vice Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Février 2024 ...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 24/00392 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPC3
du 31 Mai 2024
M.I 24/0604
N° de minute :

affaire : [X] [J]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A.R.L. CLINIQUE SAINT FRANÇOIS

Grosse délivrée
à Me DENIS-PERALDI

Expédition délivrée
à Me VERIGNON
à Me CHAS
à EXPERTISE

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN MAI À
14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Février 2024 déposé par commissaire de justice,

A la requête de :

M. [X] [J]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06088-2023-008133 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)

DEMANDEUR

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. CLINIQUE SAINT FRANÇOIS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par actes de commissaire de justice des 21 février 2024, une assignation en référé a été délivrée à la requête de Monsieur [X] [J] à l’encontre du la SARL Clinique Saint François, au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Alpes Maritimes, tendant à voir :

Ordonner une mesure d’expertise médicolégale confiée à tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de signer avec mission précisée dans l’assignation ;
Condamner à titre provisionnel la SARL Clinique Saint François à payer à titre d’avance sur indemnisation à Monsieur [X] [J] la somme de 10000 euros ;Condamner la SARL Clinique Saint François à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 14 mars 2024, Monsieur [X] [J] a maintenu oralement, par l’intermédiaire de son conseil, ses demandes et ajouté que sa paralysie s’est développée, ce qui le limite dans ses déplacements.

La SARL Clinique Saint François a conclu aux fins de voir :
Donner acte à la SARL Clinique Saint François de ce que sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité, elle ne s’oppose pas à ce que l’expertise sollicitée par Monsieur [X] [J] se déroule à son contradictoire ;
Si une telle expertise est ordonnée,
Compléter la mission qui sera confiée à l’expert de la manière suivante :
Dire si un quelconque manquement peut être relevé à l’encontre de la SARL Clinique Saint François ;
Si un tel manquement était relevé, distinguer les préjudices strictement imputables à ce manquement à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur du patient, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère 
Dire si une infection imputable à la SARL Clinique Saint François peut être relevée ;
Dire si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées ;
Dire si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée ;
Distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial de Monsieur [X] [J] ou à d’autres causes ou pathologies ;
Préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles et dans cette hypothèse la chiffrer ;
Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cette infection en les distinguant de ceux imputables à l’état initial ;
Dire si un retard de diagnostic peut être retenu dans le cadre de la prise en charge de Monsieur [X] [J] ;
Si un retard de diagnostic était retenu, dire si le diagnostic était difficile à établir ;
Dans ce cas, dire si ce retard a pu être à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse et dans cette hypothèse la chiffrer ;
Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations sous forme de dire dans un délai qui ne sera pas inférieur à quarante jours ;
Mettre l’avance des frais et honoraires de l’expert à la charge de Monsieur [X] [J], demandeur à l’instance, en cette qualité ;
Rejeter la demande de provision formulée par Monsieur [X] [J] à l’encontre de la SARL Clinique Saint François ;
Rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
La SARL Clinique Saint François a exposé oralement, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle s’oppose à la demande de provision. Elle ajoute que l’ONIAM indemnise le demandeur au titre de l’infection en cause.

La CPAM du Var a conclu aux fins de voir :

Dire et juger que la CPAM du Var est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Dire et juger que les droits à remboursement de la CPAM du Var, agissant au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, seront réservés, jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte des victimes ;
Dire et juger que la CPAM du Var, agissant au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, s’en rapporte sur les demandes d’expertise et de provision formulées par Monsieur [X] [J], n’ayant pas d’observation particulière à formuler ;
Statuer ce que de droit sur ces demandes ;
S’entendre condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
L’ensemble des parties à l’audience a comparu de sorte qu’il sera statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort conformément à l’article 467 du code de procédure civile ;

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du compte-rendu opératoire du 25 janvier 2023 que la responsabilité de la SARL Clinique Saint François pourrait être engagée parce qu’une reprise chirurgicale en urgence pour surinfection du site opératoire de chirurgie de capsulodèse de Zancolli de la main droite a été nécessaire 6 jours après une précédente intervention chirurgicale.

Monsieur [X] [J] soutient que cette infection a réduit à néant le bénéfice de la première intervention dont l’objectif était d’enrayer l’enraidissement précoce de la main droite et de libérer sa fonctionnalité. En effet, l’infection aurait entraîné la paralysie quasi complète de sa main droite.

Au vu de ces éléments, l’instauration d’une expertise est légitime et se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance.

Il est donné acte à la SARL Clinique Saint François de ses protestations et réserves sur la mesure prononcée, ainsi qu’à la CPAM du Var, agissant au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes.

Sur la demande de provision :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l’espèce, dans l’attente du rapport d’expertise, il est impossible d’établir une quelconque responsabilité de la SARL Clinique Saint François dans la survenance de l’infection subie par Monsieur [X] [J]. L’obligation à indemnisation du défendeur est, à ce stade de la procédure, contestable et contesté par ce dernier.

En conséquence, la demande de provision de Monsieur [X] [J] sera rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes.
PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise judiciaire du préjudice corporel de Monsieur [X] [J] ;

DÉSIGNONS pour y procéder DOCTEUR [O] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence :
CHI [9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]

avec pour mission de:

Dire si un quelconque manquement peut être relevé à l’encontre de la SARL Clinique Saint François ;
Si un tel manquement était relevé, distinguer les préjudices strictement imputables à ce manquement à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur du patient, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère ;
Dire si une infection imputable à la SARL Clinique Saint François peut être relevée ;
Dire si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées ;
Dire si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée ;
Distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial de Monsieur [X] [J] ou à d’autres causes ou pathologies ;
Préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles et dans cette hypothèse la chiffrer ;
Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cette infection en les distinguant de ceux imputables à l’état initial ;
Dire si un retard de diagnostic peut être retenu dans le cadre de la prise en charge de Monsieur [X] [J] ;
Si un retard de diagnostic était retenu, dire si le diagnostic était difficile à établir ;
Dans ce cas, dire si ce retard a pu être à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse et dans cette hypothèse la chiffrer ;
Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations sous forme de dire dans un délai qui ne sera pas inférieur à quarante jours ;
Mettre l’avance des frais et honoraires de l’expert à la charge de Monsieur [X] [J], demandeur à l’instance, en cette qualité ;
Rejeter la demande de provision formulée par Monsieur [X] [J] à l’encontre de la SARL Clinique Saint François ;
Rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
1°- convoquer Monsieur [X] [J], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;

2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

Disons qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Monsieur [X] [J] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance;

3° - reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger et recueillir les observations contradictoires des défendeurs ;

4° - déterminer l’état médical de Monsieur [X] [J], avant les actes critiqués ;

5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;

6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;

7° - rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;

- donner son avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Monsieur [X] [J] ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ;

- dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l'origine des séquelles de la patiente ;

- dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c'est-à-dire un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;

- dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique ;

- rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;

- dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est-à-dire, en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :

8° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;

9° apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)

* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

* Dépenses de santé futures (DSF)

* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;

* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;

* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;

* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;

* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :

* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;

* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;

DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire :

1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d'en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l'article 242 alinéa 1er du C.P.C. ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal de grande instance de Nice ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

DISONS que Monsieur [X] [J] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 2000 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 31 juillet 2024 ;

DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;

DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;

DISONS que l’expert judiciaire évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;

DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d'une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;

DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;

DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;

DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 31 janvier 2025 ;

DISONS qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d'office ou sur simple requête d'une partie par le juge chargé du contrôle ;

Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes et à l’ONIAM ;

DEBOUTONS Monsieur [X] [J] de sa demande de provision ;

DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes des parties ;

LAISSONS à la charge des parties les dépens par elles exposés.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00392
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;24.00392 ?
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