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31/05/2024 | FRANCE | N°24/00365

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 24/00365


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00365 - N° Portalis DBWR-W-B7I-POY7
du 31 Mai 2024
M.I 24/00000574
N° de minute

affaire : [L] [D] [E]
c/ Compagnie d’assurance AXA IARD, Compagnie d’assurance MATMUT, [Y] [K], Société CPAM DU VAR




















Grosse délivrée
à Me Sabria MOSBAH

Expédition délivrée
à Me Patrick-Marc LE DONNE
à Me France CHAMPOUSSIN
à M. [Y] [K]
à Société CPAM DU VAR
EX

PERTISE(3)

le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai à 16 H 15

Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente,
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00365 - N° Portalis DBWR-W-B7I-POY7
du 31 Mai 2024
M.I 24/00000574
N° de minute

affaire : [L] [D] [E]
c/ Compagnie d’assurance AXA IARD, Compagnie d’assurance MATMUT, [Y] [K], Société CPAM DU VAR

Grosse délivrée
à Me Sabria MOSBAH

Expédition délivrée
à Me Patrick-Marc LE DONNE
à Me France CHAMPOUSSIN
à M. [Y] [K]
à Société CPAM DU VAR
EXPERTISE(3)

le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai à 16 H 15

Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente,
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Janvier 2024,
A la requête de :

M. [L] [D] [E]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Compagnie d’assurance AXA IARD
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Patrick-Marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE

Compagnie d’assurance MATMUT
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE

M. [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparant, non représenté,

Société CPAM DU VAR
[Adresse 5]
[Localité 9]

Absente,

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024 prorogé au 31 Mai 2024

EXPOSE DU LITIGE

Suivant assignation en date du 30 et 31 janvier 2024 et 16 février 2024 [L] [E] a fait assigner en référé [Y] [K], la société AXA France IARD, et la Matmut afin d’obtenir une expertise médicale, une provision de 5000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une indemnité de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC avec condamnation aux dépens, outre la CPAM des du Var en déclaration d’ordonnance commune, faisant valoir qu’il a subi le 13 juillet 2021 un accident de la circulation, alors qu’il était passager avant transporté à bord d’un véhicule appartenant à un ami [F] [B] , impliquant un véhicule assuré par la compagnie AXA France, qui les a percutés de plein fouet.

À l’audience du 5 mars 2024, la société AXA France IARD, fait valoir que le mandat d’indemnisation des victimes appartient à la Matmut, assureur du véhicule dans lequel se trouvaient l’ensemble des victimes, s’agissant toutes de passagers transportés; elle émet des protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’un expert judiciaire et conclut au rejet de la demande de [L] [E] tendant à ce que soit imparti à l’expert judiciaire une mission Anadoc et s’oppose à une condamnation en paiement d’une provision, d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La Matmut et [Y] [K] ne s’opposent pas à la demande d’expertise, sollicitant que soit écartée la mission telle que suggérée par le demandeur précisant qu’il conviendra de se référer à la “mission spécifique aux handicaps graves générant une perte d’autonomie”. Elle est d’accord pour le paiement d’une somme de 5000 €, mais s’opposent au règlement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM du Var ne se fait pas représenter;

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il est prévu que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”;

En l’espèce, le demandeur justifiant avoir présenté des blessures suite à l’accident, l’expertise sollicitée sera ordonnée; la mission de l’expert sera celle habituellement ordonnée en matière d’accidents de la voie publique étant précisé qu’il ressort du dernier certificat médical du Docteur [S], du CHU de [Localité 12], que [L] [E] dans le cadre de l’examen clinique a montré un habillage et un déshabillage autonome; il est rapporté que celui-ci décrit avoir mis entre trois et quatre mois pour récupérer une autonomie complète pour tous les actes de la vie quotidienne en rapport avec la perte musculaire; il est également indiqué dans ledit certificat médical que le patient se présente sans corset, la position assise est effectuée, la position debout est également effectuée sans difficulté, ainsi que la marche qui est normale. Il est rappelé aux parties que l’expert judiciaire pourra toujours solliciter l’avis d’un sapiteur dans une spécialité autre que la sienne et qu’au besoin une extension de sa mission sera toujours possible.

Le montant de la provision pouvant être allouée par le juge des référés ne pouvant excéder le montant de l’indemnisation au delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation ultérieure du juge du fond ce montant sera dès lors, en fonction de ces considérations et des pièces médicales produites, justement fixé à la somme de 5000 €; la Matmut, vu son mandat d’indemnisation en sa qualité d’assureur du véhicule dans lequel se trouvait la victime, propose le versement de cette somme et sera donc condamnée à la payer à [L] [E].

Il sera allouée à [L] [E] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mise à la charge Matmut, qui supportera également la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Ordonnons une expertise médicale de [L] [E]

Commettons pour y procéder : le Docteur [R] [X] demeurant [Adresse 11], expert, avec pour mission de:

Après avoir convoqué les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire asssiter par un médecin conseil de leur choix,

Fournir tous renseignements sur l’identité de la victime, sa profession, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,

Recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 13 juillet 2021,

Après s’être fait communiquer par [L] [E] ou son représentant légal tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions, troubles persistants et/ou séquelles et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec l’accident susvisé,

Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:

Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages, au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers,

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive,

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:

Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,

Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,

Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap,

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:

Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,

Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,

Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:

Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux,

Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,

Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,

Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement,

Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté,

Dans l’affirmative, dire pour quels actes et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire,

Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, la répartition sur 24 heures et pour quels actes cette assistance est nécessaire,

Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,

Autorisons l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire,

DISONS que [L] [E] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2000 euros H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise,

Dans l’hypothèse où [L] [E] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il sera dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

Disons que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision,

Condamnons la Matmut à verser à [L] [E] une provision de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,

Condamnons la Matmut à verser à [L] [E] une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du CPC,

Condamnons la Matmut aux dépens de la présente procédure,

Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00365
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;24.00365 ?
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