COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00287 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PNPQ
Du 31 Mai 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. LE MARCO POLO II
c/ [M]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Thibault POZZO DI BORGO
Expédition(s) délivrée(s)
à Madame [I] [M] épouse [R]
Le
Le 31 Mai 2024,
Président : Madame Corinne GILIS,, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 29 Janvier 2024,
A la requête de :
Syndicat des copropriétaires LE MARCO POLO II, sis [Adresse 3]
Représenté par Me [H] [Y] administrateur judiciaire
SELARL [H] [Y] & ASSOCIES sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE:
Contre :
Madame [I] [M] épouse [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE:
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 05 Mars 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 Mai 2024 prorogé au 31 Mai 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Marco Polo II a fait assigner Madame [I] [M] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Ordonner le remplacement de la SELARL [Y] & Associés désignée en qualité de mandataire successoral de Monsieur [B] [F] [R] par jugement du Tribunal judiciaire de Nice du 20 octobre 2023 par tel mandataire qu’il plaira,
Ordonner la fixation de la durée de la mission du mandataire successoral,
Juger que le mandataire successoral pourra solliciter le renouvellement de sa mission sur simple requête,
Juger que les dépens de la présente instance seront à la charge de la succession.
À l’audience du 5 mars 2024, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Madame [I] [M] régulièrement assignée par acte déposé en l’étude n’a pas comparu de sorte que la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473/474 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de remplacement de Maître [H] [Y]
L’article 813-1 du code civil permet au juge de désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
De plus, en vertu de l’article 813-7 du code civil, à la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire successoral, pour une durée qu'il définit.
En l’espèce, par ordonnance du 26 septembre 2016, la SELARL [Y] & Associés prise en la personne de Maître [Y] a été désignée sur le fondement de l’article 47 du décret de 1967 en vue de convoquer une assemblée générale de copropriété. Par ordonnance du 15 mars 2023, sa mission a été prorogée pour une durée de 12 mois jusqu’au 6 avril 2024 ;
Madame [I] [M] et Monsieur [B] [F] [R] étaient propriétaires d’un appartement au sein de la copropriété Le Marco Polo II. Cependant, Monsieur [B] [F] [R] est décédé le [Date décès 4] 2021.
Suivant un jugement du tribunal judiciaire de Nice du 29 janvier 2021, Madame [I] [M] était débitrice d’un montant de 13530,32 euros concernant les charges de copropriété.
Le demandeur justifie selon le décompte arrêté au 24 avril 2023 que la dette s’accroît d’un montant de 16 746,21 euros.
En l’absence d’acte notarié réglant la succession de Monsieur [B] [F] [R], par jugement du 20 octobre 2023 la SELARL [H] [Y] & Associés prise en la personne de Maître [Y] a été désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [B] [F] [R].
Compte tenu de ce que le syndicat des copropriétaires est déjà administré par la SELARL [H] [Y] & Associés prise en la personne de Maître [Y], il sollicite la désignation d’un mandataire successoral autre afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêts.
Vu l’assignation régularisée selon la procédure accélérée au fond du 29 janvier 2024 et les motifs qui sont énoncés, repris ci-dessus, par laquelle le syndicat des copropriétaires faisant notamment valoir qu’il est notamment créancier de la succession de Monsieur [B] [F] [R] et que les héritiers ne se sont pas manifestés et vu la non comparution de Madame [I] [M], la signification à personne et à domicile ayant été impossible, il convient de faire droit à la demande dans la mesure où les charges de copropriété de l’appartement indivis entre la succession et la défenderesse ensuite du décès de Monsieur [B] [F] [R] demeurent impayées et que l’administrateur de la copropriété ne peut pas être également le mandataire successoral de la succession de Monsieur [B] [F] [R].
Sur les dépens :
Madame [I] [M] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Nomme la SCP EVAZIN-[U] prise en la personne de [V] [U], administrateur judiciaire, en remplacement de la SELARL [H] [Y] & ASSOCIES désigné par le tribunal judiciaire de Nice le 20 octobre 2023, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [B] [F] [R] décédé le [Date décès 4] 2021 à [Localité 6],
Dis que la mission de la SCP EVAZIN-[U] prise en la personne de [V] [U] est la même mission que celle initialement confiée à la SELARL [H] [Y] & ASSOCIES telle que définie par le jugement du tribunal judiciaire de Nice le 20 octobre 2023,
Dis qu’en cas d’empêchement il pourra être procédé au remplacement de l’administrateur judiciaire par ordonnance sur requête,
Dis que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de ce jour et qu’elle pourra être éventuellement prorogée sur requête et qu’elle cessera de plein droit dans les cas prévus par l’article 813–9 alinéa 2 du Code civil,
Condamne Mme [I] [M] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT