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31/05/2024 | FRANCE | N°24/00269

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 24/00269


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/00269 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPAM
du 31 Mai 2024
M.I 23/00190
N° de minute 24/00802

affaire : S.N.C. TERRA NOVA
c/ Compagnie d’assurance S.A. AXA, Société AXA FRANCE IARD















Grosse délivrée

à Me Jean-marc SZEPETOWSKI


Expédition délivrée

à Me Serge BERTHELOT
à Me Sébastien GUENOT
EXPERTISE(3)

le
l’an deux mil vingt quat

re et le trente et un Mai à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’ass...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/00269 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPAM
du 31 Mai 2024
M.I 23/00190
N° de minute 24/00802

affaire : S.N.C. TERRA NOVA
c/ Compagnie d’assurance S.A. AXA, Société AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

à Me Jean-marc SZEPETOWSKI

Expédition délivrée

à Me Serge BERTHELOT
à Me Sébastien GUENOT
EXPERTISE(3)

le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.N.C. TERRA NOVA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Compagnie d’assurance S.A. AXA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE

Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2024, prorogé au 31 Mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :
 
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, la Snc Terra nova a fait assigner en référé la compagnie Axa prise en sa qualité d’assureur décennal de la Snc Terra nova et de la Sarl Etanchéité générale du 06 aux fins de la voir attraire aux opérations d’expertise de Monsieur [I]. Elle demande que les dépens soient réservés.

A l’audience du 8 mars 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la Sa Axa prise en sa qualité d’assureur décennal de la Sarl Etanchéité générale du 06 et de la Sa Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de la Snc Terra nova ont oralement par l‘intermédiaire de leur conseil respectif, formulé protestations et réserves.

 
MOTIFS :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
 
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
 
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Sa Axa prise tant en sa qualité d’assureur décennal de la Snc Terra nova qu’en sa qualité d’assureur décennal de la Sarl Etanchéité générale du 06 soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.

Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.

Sur les dépens

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
 
Vu l’article 145 du code de procédure civile,

DÉCLARONS opposables à la Sa Axa prise tant en sa qualité d’assureur décennal de la Snc Terra nova qu’en sa qualité d’assureur décennal de la Sarl Etanchéité générale du 06 l’ordonnance de référé du 31 janvier 2023– (RG n°23/126) ;
 
DÉCLARONS communes et opposables à la Sa Axa prise tant en sa qualité d’assureur décennal de la Snc Terra nova qu’en sa qualité d’assureur décennal de la Sarl Etanchéité générale du 06 les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [I] ;

DISONS que la Snc Terra nova communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sa Axa prise tant en sa qualité d’assureur décennal de la Snc Terra nova qu’en sa qualité d’assureur décennal de la Sarl Etanchéité générale du 06 aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celles-ci dûment appelée ;
 
CONDAMNONS les parties au partage des dépens exposés dans la présente procédure de référé, à hauteur d’un tiers pour chacune d’entre elle.

 
LE GREFFIER                                                                                      LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00269
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;24.00269 ?
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