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31/05/2024 | FRANCE | N°24/00244

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 24/00244


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 24/00244 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PO64
du 31 Mai 2024
M.I 24/596
N° de minute : 24/818

affaire : S.A.S. [Localité 7] PREMIUM MOTORS
c/ S.A.S. SUD ETANCHEITE 06, Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY















Grosse délivrée
à MeCHAMARRE

Expédition délivrée
à Me GARCIA
Me BOUTY

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN MAI À
14 H 00

Nous, Sol

ange LEBAILE, Première Vice-Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 3...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 24/00244 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PO64
du 31 Mai 2024
M.I 24/596
N° de minute : 24/818

affaire : S.A.S. [Localité 7] PREMIUM MOTORS
c/ S.A.S. SUD ETANCHEITE 06, Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY

Grosse délivrée
à MeCHAMARRE

Expédition délivrée
à Me GARCIA
Me BOUTY

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN MAI À
14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Janvier 2024 déposé par Commissaire de justice,

A la requête de :

S.A.S. [Localité 7] PREMIUM MOTORS
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Julien CHAMARRE, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. SUD ETANCHEITE 06
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE

Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY
Représentée en France par LEADER UNDERWRITING
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 mai et prorogée successivement au 31 Mai 2024

EXPOSE DU LITIGE

Exposant que les travaux qu’elle a confiés à la société Sud étanchéité 06 étaient affectés de désordres, la Sas [Localité 7] premium motors a, par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, fait assigner en référé la Sas Sud étanchéité et Millenium insurance company par-devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire, en précisant la mission qu’elle entend voir confier à l’expert judiciaire. Elle sollicite la communication par la société Sud étanchéité 06 de son attestation d’assurance pour l’année 2024. Enfin, elle demande que les dépens soient réservés.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 8 mars 2024 et visées par le greffe, la société Mic insurance company demande de lui donner acte de ses protestations et réserves notamment de garantie, de responsabilité, de droit et de fait sur la demande d’expertise dirigée à son encontre et demande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

A la même audience, la Sas Sud étanchéité 06 formule oralement par l’intermédiaire de son avocat, protestations et réserves.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.

En l’espèce, la demanderesse verse notamment aux débats :
- le contrat d’architecte pour travaux sur existants conclu le 14 février 2017 avec la société Archipel 41,
- l’arrêté accordant un permis de construire en date du 14 décembre 2018,
- les plans réalisés par la société Archipel 41,
- la facture de Sud étanchéité 06 en date du 1ER février 2018,
- la déclaration de sinistre enregistré le 20 décembre 2022 portant sur le dégât des eaux du 16 décembre 2022,
- le rapport d’audit de Modenium réalisé en juillet 2022,
- l’expertise amiable de [G] du 12 octobre 2023.

La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.

Il y sera fait droit.

La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la Sas [Localité 7] premium motors, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance de la société Sud étanche 06 pour l’année 2024

Cette pièce ayant été communiquée dans le cadre de cette instance par la société Mic insurance company, il n’y a plus lieu d’ordonner la communication de cette pièce.

Sur les dépens

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder Monsieur [N] [Z], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant :
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 6]

avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :

* se rendre sur les lieux situés à [Adresse 8], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ;

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;

* vérifier la réalité des désordres invoqués par la Sas [Localité 7] premium motors dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;

* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;

* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;

* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;

* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;

* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;

DISONS que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

DISONS que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ;

DISONS que la Sas [Localité 7] premium motors devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 7 aout 2024, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 7 février 2025 à moins qu'il ne refuse sa mission ;

DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;

DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;

DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;

INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;

DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle

DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;

DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;

DISONS que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

DISONS n’y avoir lieu d’ordonner la production par la société Sud étanchéité 06 de son attestation d’assurance pour l’année 2024,

DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés. 

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00244
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;24.00244 ?
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