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31/05/2024 | FRANCE | N°24/00238

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 24/00238


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00238 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPAQ
du 31 Mai 2024
M.I
N° de minute

affaire : [W] [C] [E] [R] [J]
c/ S.A.R.L. LA REINE BLEUTEE




















Grosse délivrée
à SARL LA REINE BLEUTEE

Expédition délivrée
à Me Jean-Michel RENUCCI

le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai à 16 H 15

Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente
Assistée de Mme Delphine

CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Février 2024,

A la requête de :

Mme [W] [C] [E] [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00238 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPAQ
du 31 Mai 2024
M.I
N° de minute

affaire : [W] [C] [E] [R] [J]
c/ S.A.R.L. LA REINE BLEUTEE

Grosse délivrée
à SARL LA REINE BLEUTEE

Expédition délivrée
à Me Jean-Michel RENUCCI

le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai à 16 H 15

Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Février 2024,

A la requête de :

Mme [W] [C] [E] [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.R.L. LA REINE BLEUTEE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Absente

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024 prorogé au 31 Mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 mars 2021 Madame [W] [R] [J] a donné à bail commercial à la Sarl la Reine Bleutée des locaux commerciaux situés à [Localité 3] au [Adresse 2].
Le 27 novembre 2023, Madame [W] [R] [J] a fait délivrer à la Sarl la Reine Bleutée un commandement de payer des loyers pour la somme principale de 5647,86 euros visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024 Madame [W] [R] [J] a fait assigner la Sarl la Reine Bleutée devant le juge des référés aux fins de :

Ordonner l’expulsion de la requise ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
Condamner par provision la requise à payer la somme de 5490 euros au titre des sommes dues en vertu du bail à la date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, date de la mise en demeure,
Condamner par provision la requise à payer à la requérante à compter du 1er janvier 2024 à titre principal une indemnité d’occupation trimestrielle de 5400 euros, provisions sur charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés, et à titre subsidiaire s’il ne devait pas être fait application de la clause de bail, à une indemnité d’occupation trimestrielle de 2700 euros provisions sur charges et taxe en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
Condamner par provision la requise à payer à la requérante 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la requise au paiement de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de Commissaire de Justice à hauteur de 157,86 euros.Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, la Sarl la Reine Bleutée n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter à l’audience du 5 mars 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité de la demande
L’article L.143-2 du code de commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

En l’espèce, l’absence de production par le bailleur de l’état des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce, le certifiant conforme à ses registres, met le juge des référés dans l’impossibilité de vérifier l’existence d’éventuels créanciers inscrits et par là-même de vérifier la nécessité ou non de procéder à la dénonciation aux créanciers inscrits.

La demande est, de ce seul chef, irrégulièrement formée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Disons n’y avoir lieu à référé,

Déboutons en conséquence Madame [W] [R] [J] de toutes ses demandes,

Laissons à Madame [W] [R] [J] la charge des dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00238
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;24.00238 ?
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