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31/05/2024 | FRANCE | N°24/00227

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 24/00227


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00227 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPRX
du 31 Mai 2024

N° de minute :

affaire : Syndic. de copro. L’AGATHA, sis [Adresse 2]
c/ [D] [S] [R]




















Grosse délivrée
à M. [S] [R]

Expédition délivrée
à Me MORISSET


le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN MAI À
14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, juge des référés,
Assisté

e de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Février 2024 déposé par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de ...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00227 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPRX
du 31 Mai 2024

N° de minute :

affaire : Syndic. de copro. L’AGATHA, sis [Adresse 2]
c/ [D] [S] [R]

Grosse délivrée
à M. [S] [R]

Expédition délivrée
à Me MORISSET

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN MAI À
14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Février 2024 déposé par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. L’AGATHA, sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet DRAGO
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

M. [D] [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par assignation du 24 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a fait citer Monsieur [D] [S] [R], en demandant au président du tribunal judiciaire, service de proximité, statuant selon la procédure de référé de :

Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse ;
Condamner la personne requise à payer au syndicat des copropriétaires requérant, à titre de provision, la somme de 5647,13 euros pour les causes sus-énoncées avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure ;
Condamner la personne requise à payer au syndicat des copropriétaires requérant, à titre de provision, la somme de 1000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamner la personne requise à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la personne requise aux entiers dépens.
Le 25 janvier 2024, au titre de l’article 82-1 du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité, a renvoyé le dossier au juge des référés du service général du tribunal judiciaire pour incompétence matérielle.

A l’audience du 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], par l’intermédiaire de son conseil, indique oralement que le défendeur essaie de vendre l’appartement mais qu’il maintient ses demandes sur les charges échues sur le fondement de l’article 835 du code de procédure ;

Régulièrement cité par acte déposé en l’étude, Monsieur [D] [S] [R] ne comparait pas mais transmet une lettre au tribunal dans laquelle il explique notamment ne pouvoir être présent à l’audience au regard de l’éloignement de son nouveau domicile. Il fait également état de ses difficultés financières et de sa volonté de régler ses dettes lorsqu’il aura vendu l’appartement dépendant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2].

SUR QUOI,

Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 835 du code de procédure civile.

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] fait valoir que Monsieur [D] [S] [R] n’a pas payé les charges de copropriété échues arrêtées au 13 octobre 2023. Il souhaite obtenir la condamnation du défendeur selon la procédure de référé.

Toutefois, l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est un texte spécial qui s’applique aux demandes de paiement relatives aux charges de copropriété impayées et prévoit le recours à la procédure accélérée au fond. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ne peut donc pas utiliser la voie des référés et fonder sa demande sur l’article 835 du code de procédure civile.

Les articles 112 et suivants du code de procédure civile prévoient le régime des nullités pour vice de forme pouvant être prononcées en cas notamment d’inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] n’a pas suivi la procédure spécifique prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 correspondant à une formalité substantielle établie dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

En conséquence, la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] sera déclarée nulle.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts ;

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC ;

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], qui succombe, supportera les dépens, en ceux non compris les frais d’une exécution forcée ;

Monsieur [D] [S] [R] a été régulièrement cité par acte déposé en l’étude et la décision est rendue en premier ressort au regard du montant de la demande de sorte que la décision sera réputée contradictoire (art.473 du CPC) ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS nulle la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux dépens de la procédure en ceux non compris les frais d’une exécution forcée ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00227
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;24.00227 ?
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