La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2024 | FRANCE | N°24/00191

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 24/00191


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/00191 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PNKL
Du 31 Mai 2024

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [Localité 1] PAILLON
c/ [G]









































Grosse(s) délivrée(s)
à Me Marcel BENHAMOU

Expédition(s) délivrée(s)
à M. [H] [G]

Le









Le 31

Mai 2024,

Président : Madame Corinne GILIS, Vice-présidente, assisté e lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 10 Janvier 202...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/00191 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PNKL
Du 31 Mai 2024

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [Localité 1] PAILLON
c/ [G]

Grosse(s) délivrée(s)
à Me Marcel BENHAMOU

Expédition(s) délivrée(s)
à M. [H] [G]

Le

Le 31 Mai 2024,

Président : Madame Corinne GILIS, Vice-présidente, assisté e lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 10 Janvier 2024,

A la requête de :

Syndicat des copropriétaires [Localité 1] PAILLON, sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet TABONI
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de [Localité 1]

DEMANDERESSE:

Contre :

M. [H] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

non comparant, non représenté,

DEFENDEUR:

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 05 Mars 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 Mai 2024, prorogé au 31 Mai 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [G] est propriétaire des lots n° 202, 379 et 505 au sein de la copropriété de l’immeuble [Localité 1] Paillon sis [Adresse 2].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] Paillon a, par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, fait assigner Monsieur [H] [G] devant le Président du tribunal judiciaire de [Localité 1] selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

Condamner Monsieur [H] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] Paillon la somme de 3883,34 euros représentant l’arriéré de charges dû et les provisions exigibles à ce jour avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2023,
Condamner Monsieur [H] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] Paillon la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiées,
Condamner le requis à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 mars 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [H] [G], régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:

1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.

En l’espèce, il est justifié que Monsieur [H] [G] est propriétaire des lots n° 202, 379 et 505 dépendant de l’immeuble [Localité 1] Paillon. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 25 avril 2019 et du 4 mai 2023 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2023/2024.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 27 octobre 2023.

Monsieur [H] [G] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.

L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure, qui ne sont pas dues au titre des charges et doivent être déduites de la réclamation.

En conséquence, Monsieur [H] [G] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] Paillon la somme de 2176,02 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 22 décembre 2023, selon le décompte du 22 décembre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2176,02 euros à compter du 27 octobre 2023, date de la mise en demeure.

Monsieur [H] [G] sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] Paillon la somme de 1587,32 euros au titre des sommes non échues du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Monsieur [H] [G] ayant déjà fait l’objet d’une condamnation pour non-paiement des charges par jugement rendu par le tribunal judiciaire du 23 janvier 2023, il convient de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] Paillon, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la copropriété contrainte d’engager de nouveau une procédure judiciaire à l’égard du défendeur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] Paillon la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [H] [G] qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] Paillon, la somme de 2176,02 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 22 décembre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2176,02 euros à compter du 27 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE [H] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] Paillon, la somme de 1587,32 euros au titre des sommes non échues du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ; 

CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] Paillon la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] Paillon la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] Paillon du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00191
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;24.00191 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award