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31/05/2024 | FRANCE | N°24/00164

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 24/00164


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00164 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PN7J
du 31 Mai 2024

N° de minute 24/00774

affaire : S.C.I. AZUR SAINT ANDRE
c/ S.A.R.L. PTC




















Grosse délivrée

à Me Raouf BOUHLAL


Expédition délivrée

à S.A.R.L. PTC


le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés

, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Janvier 2024 déposé par Commissaire de justice.


A la requête de :

...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00164 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PN7J
du 31 Mai 2024

N° de minute 24/00774

affaire : S.C.I. AZUR SAINT ANDRE
c/ S.A.R.L. PTC

Grosse délivrée

à Me Raouf BOUHLAL

Expédition délivrée

à S.A.R.L. PTC

le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Janvier 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. AZUR SAINT ANDRE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Raouf BOUHLAL, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.R.L. PTC
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au19 Avril 2024, prorogé jusqu’au 31 Mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er juin 2017, la Sci Azur Saint André a donné à bail commercial à la Sarl Ptc des locaux commerciaux situés à [Adresse 5].

Le 22 novembre 2023, la Sci Azur Saint André a fait délivrer à la Sarl Ptc un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, la Sci Azur Saint André a fait assigner la Sarl Ptc devant le juge des référés aux fins de:

- constater la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire contractuelle à la date du 22 décembre 2023 ;

- ordonner l’expulsion de la Sarl Ptc et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

- ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux risques, frais et périls de la partie défenderesse ;

- condamner la Sarl Ptc à lui payer :
* la somme de 27466,59 euros à titre provisionnel, à valoir sur le montant des loyers et charges échus ainsi qu’au titre de la clause pénale,
* une provision sur l’indemnité d’occupation mensuelle de 7531,28 euros avec indexation selon les clauses du contrat résilié et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- les frais et dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et celui de l’état des privilèges et nantissements.

La bailleresse a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 11 janvier 2024.

Bien que régulièrement assignée par la remise de l’acte à son gérant, la Sarl Ptc n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Sur la résolution du bail et l’expulsion du locataire

Le bailleur verse notamment aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.

Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage commercial. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Le commandement de payer, signifié à la requête du bailleur par acte d’huissier de justice le 22 novembre 2023, est effectivement demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance. Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 23 décembre 2023.

L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la Sarl Ptc, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résolution du contrat de bail.

Le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé par l’huissier en conformité avec les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes provisionnelles

L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

Compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 27466,59 euros correspondant aux loyers et charges impayés augmentés de la clause pénale à la date du 8 janvier 2024.

En outre, la partie défenderesse est redevable depuis le 23 décembre 2023, d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, équivalente au montant au double du loyer et des charges comme prévu par le contrat de bail, soit 7531,28 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué à la Sci Azur Saint André la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sarl Ptc qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer et celui de l’état des privilèges et nantissements.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile,

CONSTATONS la résiliation à la date du 23 décembre 2023 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 5],

ORDONNONS à la Sarl Ptc de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,

ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de la Sarl Ptc et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,

CONDAMNONS la Sarl Ptc à payer à la Sci Azur Saint André à titre provisionnel, la somme de 27466,59 euros au titre des loyers et charges échus au 8 janvier 2024,

CONDAMNONS la Sarl Ptc à payer à la Sci Azur Saint André une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 7531,28 euros par mois à compter du 23 décembre 2023 avec indexation selon les clauses du contrat résilié, jusqu'à la libération effective des lieux,

CONDAMNONS la Sarl Ptc à payer à la Sci Azur Saint André la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la Sarl Ptc aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer et celui de l’état des privilèges et nantissements.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00164
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;24.00164 ?
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