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31/05/2024 | FRANCE | N°24/00093

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 24/00093


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00093 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PMRY
du 31 Mai 2024

N° de minute :

affaire : S.C.I. FONCIERE DI01/2005
c/ [J] [V]















Grosse délivrée
à Me SECHER

Expédition délivrée
à Mme [V]


le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN MAI À
14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier,

avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Décembre 2023 déposé par commissaire de justice,

A la requête de :

S.C.I. FONCIERE DI01/2005
[Adre...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00093 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PMRY
du 31 Mai 2024

N° de minute :

affaire : S.C.I. FONCIERE DI01/2005
c/ [J] [V]

Grosse délivrée
à Me SECHER

Expédition délivrée
à Mme [V]

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN MAI À
14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Décembre 2023 déposé par commissaire de justice,

A la requête de :

S.C.I. FONCIERE DI01/2005
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Mme [J] [V]
CCAS CENTRE DE DOMICILIATION
[Adresse 2]
[Localité 1]

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024 et prorogée successivement au 31 Mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 8 octobre 2021, la Sci Foncière DI 01/2005 a donné à bail à Madame [J] [V] le garage n° 52 dépendant de l’immeuble Nice Panorama situé [Adresse 4].

Le 31 août 2023, la Sci Foncière DI 01/2005 a fait délivrer à Madame [J] [V] un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, la Sci Foncière DI 01/2005 a fait assigner Madame [J] [V] devant le juge des référés aux fins de voir :

Constater que, par le jeu de la clause résolutoire, le contrat de bail qui liait les parties a été résilié à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer signifié le 31 août 2023 ;
En conséquence, dire et juger Madame [J] [V] occupante sans droit ni titre ;
Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et autoriser l’huissier instrumentaire à requérir la force publique et à se faire assister d’un serrurier ;
Condamner Madame [J] [V] à payer à la Sci Foncière DI 01/2005 à titre provisionnel les sommes ci-après :
2170,50 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation d’ores et déjà échus, selon décompte locatif actualisé au 6 novembre 2023 ;
116,17 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation ;
1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens, par application des dispositions de l’article 696 de ce même code, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 31 août 2023.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Madame [J] [V] n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Sur la résolution du bail et l’expulsion du locataire

Le bailleur verse notamment aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.

Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un garage. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et de ses accessoires, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Le commandement de payer, signifié à la requête du bailleur par acte d’huissier de justice le 31 août 2023, est effectivement demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance. Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 1er octobre 2023.

L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [J] [V], devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résolution du contrat de bail.

Sur les demandes provisionnelles

L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

Aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.

Ainsi, seront retranchées les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles : les frais d’honoraires de l’avocat et les frais de contentieux, pour un montant total de 406,31 euros.

Compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 2170,50 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 6 novembre 2023.
La créance porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

En outre, la partie défenderesse est redevable depuis le 1er octobre 2023, d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges, soit 116,17 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué à la Sci Foncière DI 01/2005 la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [J] [V], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 août 2023.
PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

CONSTATONS la résiliation de plein droit à la date du 1er octobre 2023 du bail liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du garage situé [Adresse 4],

ORDONNONS à Madame [J] [V] de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, dans le délai imparti, l'expulsion de Madame [J] [V] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,

CONDAMNONS Madame [J] [V] à payer à la Sci Foncière DI 01/2005 à titre provisionnel, la somme de 2170,50 euros au titre des loyers et charges échus au 6 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNONS Madame [J] [V] à payer à la Sci Foncière DI 01/2005 une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 116,17 euros par mois à compter du 1er octobre 2023, jusqu'à la libération effective des lieux,

CONDAMNONS Madame [J] [V] à payer à la Sci Foncière DI 01/2005 la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Madame [J] [V] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 31 août 2023.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00093
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;24.00093 ?
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