La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2024 | FRANCE | N°23/02306

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 23/02306


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/02306 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PMJX
du 31 Mai 2024

N° de minute :

affaire : [R] [F]
c/ S.C. TROPICANA ABBA















Grosse délivrée
à Me CIUSSI

Expédition délivrée
à Me ABECASSIS


le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN MAI À
14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier,

avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Décembre 2023 déposé par commissaire de justice,

A la requête de :

M. [R] [F]
[Adresse 3]
[Locali...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/02306 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PMJX
du 31 Mai 2024

N° de minute :

affaire : [R] [F]
c/ S.C. TROPICANA ABBA

Grosse délivrée
à Me CIUSSI

Expédition délivrée
à Me ABECASSIS

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN MAI À
14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Décembre 2023 déposé par commissaire de justice,

A la requête de :

M. [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4] - PRINCIPAUTE DE MONACO
Rep/assistant : Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.C. TROPICANA ABBA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024 et prorogée au 31 Mai 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, Monsieur [R] [F] a fait assigner la Sccv Tropicana abba afin d’entendre le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile :
- ordonner la suspension de la résolution de l’assemblée générale du 20 décembre 2023 en ce qu’elle autorise la vente de ses parts sociales,
- ordonner le sursis à la vente de ses parts sociales jusqu’à ce que le tribunal saisi au fond apprécie si les conditions posées par les dispositions de l’article L211-3 du Cch sont réunies,
- faire interdiction sous astreinte, à la Sccv Tropicana abba d’effectuer quelque formalité que ce soit ou publicité de nature à enclencher ou permettre le processus de vente de ses parts sociales,
- condamner la défenderesse à la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 8 mars 2024 et visées par le greffe, Monsieur [R] [F] modifie ses demandes en ce sens :
- ordonner la suspension de la résolution de l’assemblée générale du 29 janvier 2024 en ce qu’elle autorise la vente de ses parts sociales,
- ordonner le sursis à la vente de ses parts sociales jusqu’à ce que le tribunal saisi au fond apprécie si les conditions posées par les dispositions de l’article L211-3 du Cch sont réunies,
- faire interdiction sous astreinte, à la Sccv Tropicana abba d’effectuer quelque formalité que ce soit ou publicité de nature à enclencher ou permettre le processus de vente de ses parts sociales,
- condamner la défenderesse à la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [F] soutient que : l’assignation contient une très légère erreur matérielle qui n’a causé aucun grief à la défenderesse ; la vente de ses parts aurait des conséquences irréversibles ; les dispositions dérogatoires de l’article L211-3 du Cch ne sont pas applicables en l’espèce.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sccv Tropicana abba demande au juge des référés de :
- prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 19 décembre 2023 par Monsieur [R] [F],
- dire n’y avoir lieu à référé,
- débouter Monsieur [R] [F] de l’intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [R] [F] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société fait valoir que : l’assignation a été remise à Madame [V] [M] en qualité de gérante, ce qu’elle n’est pas ; ce non-respect des règles de représentation des personnes morales lui cause nécessairement un préjudice ; le seul fait que la sommation de payer dont il est débiteur n’ait pas été suivie d’effet, suffit à justifier l’application des dispositions statutaires et légales à son égard ; Monsieur [F] ne justifie ni de l’existence d’un dommage imminent ni de celle d’un trouble manifestement illicite ; aucune juridiction du fond n’a été saisie.

MOTIFS

Sur la validité de l’assignation :

Aux termes de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité de forme d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

En l’espèce, la défenderesse qui comparaît dans le cadre de la présente instance ne justifie pas de l’existence d’un grief découlant du fait que le présent acte introductif d’instance ait été remis à Madame [V] [M] qualifiée par erreur de gérante de la Sccv Tropicana abba. La présente assignation sera par conséquent, déclarée valable.

Sur les demandes de Monsieur [R] [F] :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, Monsieur [R] [F] invoque l’existence d’un dommage imminent mais également d’un trouble manifestement illicite.

S’agissant d’un prétendu dommage imminent, le demandeur soutient que la vente de ses parts autorisée par résolution de l’assemblée générale du 29 janvier 2024 aurait des conséquences irréversibles et nécessite que cette résolution soit suspendue jusqu’à ce que le tribunal saisi au fond apprécie si les conditions posées par les dispositions de l’article L211-3 du code de la construction et de l’habitation sont réunies. Néanmoins, il n’est pas sérieusement contesté qu’aucune action au fond n’a été saisie de la question. Par ailleurs, Monsieur [R] [F] ne démontre pas avec l’évidence requise en matière de référé, de l’existence d’une violation des dispositions de l’article L211-3 du code de la construction et de l’habitation et/ou des statuts de la société, alors qu’il est acquis aux débats qu’il a reçu sommation le 5 octobre 2023 d’avoir à régler la somme de 283330 euros correspondant à sa quote-part des apports en fonds propres exigés par la Bnp Paribas, sommation à laquelle il n’a pas satisfait.

S’agissant d’un prétendu trouble manifestement illicite, pour les mêmes raison q’évoquées précédemment, le demandeur ne démontre pas que la vente de ses parts autorisée par assemblée générale de la Sccv Tropicana abba constituerait une violation manifeste des dispositions de l’article L211-3 du code de la construction et de l’habitation et/ou des statuts de la société.

Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de Monsieur [R] [F] et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué à la défenderesse la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [R] [F] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

DÉCLARONS la présente assignation valable,

DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir, dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond,

CONDAMNONS Monsieur [R] [F] à payer à la Sccv Tropicana abba la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Le CONDAMNONS aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/02306
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.02306 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award