La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2024 | FRANCE | N°23/02229

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 23/02229


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 23/02229 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PKMD
du 31 Mai 2024
M.I 24/0606
N° de minute : 24/831

affaire : [X] [E] [L]
c/ S.A.R.L. AUTO LUXE 06















Grosse délivrée
à Me COHEN

Expédition délivrée
à Me MARCHIO
à EXPERTISE

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN MAI À
14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, juge des référés,
AssistÃ

©e de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Décembre 2023 déposé par commissaire de justice,

A la requête de :...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 23/02229 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PKMD
du 31 Mai 2024
M.I 24/0606
N° de minute : 24/831

affaire : [X] [E] [L]
c/ S.A.R.L. AUTO LUXE 06

Grosse délivrée
à Me COHEN

Expédition délivrée
à Me MARCHIO
à EXPERTISE

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN MAI À
14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Décembre 2023 déposé par commissaire de justice,

A la requête de :

Mme [X] [E] [L]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.R.L. AUTO LUXE 06
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2023, Madame [X] [E] [L] a fait assigner en référé la SARL Auto Luxe 06 aux fins de voir :

- Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;

- Nommer tel expert qu’il lui plaira aux fins de :
o  Convoquer les parties ;
o  Examiner le véhicule ;
o  Décrire les dommages et préciser leur date d’apparition ;
o  Apporter tout élément technique permettant de dire si la société Auto Luxe 06 doit être tenue responsable des dommages sur le véhicule de Madame [X] [E] [L], notamment en raison de la non réparation des dysfonctionnements au moment où elle les en a informés ;
o  Chiffrer le coût des réparations, le montant des frais annexes et apporter toutes précisions sur les éventuels préjudices connexes comme la perte de jouissance ;

- Dire et juger que l’expertise sera faite aux frais avancés du demandeur ;

- Réserver l’article 700 et les dépens.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 14 mars 2024, la SARL Auto Luxe 06 a formulé des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et a conclu à la réservation de l’article 700 et des dépens.

L’ensemble des parties a comparu à l’audience précitée, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.
 
MOTIFS
 
Sur la demande d’expertise :
 
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
 
En l’espèce, la SARL Auto Luxe 05 a cédé à Madame [X] [E] [L] un véhicule Opel Mokka, année 2015, immatriculé [Immatriculation 9], dont le kilométrage était de 90955 kilomètres, pour la somme de 12600 euros outre 400 euros de frais d’immatriculation, selon le certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 5 avril 2022.
 
Il ressort des éléments d’appréciation et notamment du procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire du 28 septembre 2023 que Madame [X] [E] [L] a subi un préjudice du fait d’un désordre par rupture franche du bloc de renvoi de transmission (boîte répartiteur) accolée à la boite de vitesses. Les premiers dysfonctionnements ressentis début mai 2022 seraient liés à une défaillance des roulements de guidage des arbres de boitier de renvoi de transmission qui ont rompu par la suite. Cette avarie aurait été en germe au moment de la vente eu égard au faible délai écoulé depuis l’acquisition. Ces désordres ont entraîné l’immobilisation du véhicule qui est donc impropre à son usage, d’après attestation du 22 juin 2023.
 
Madame [X] [E] [L] verse aux débats la lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 6 avril 2023 et envoyée à la SARL Auto Luxe 06 dans laquelle elle fait état des désordres subis et demande la remise en conformité du véhicule, courrier resté sans réponse du défendeur.
 
Madame [X] [E] [L] a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
 
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
 
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
 
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
 
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
 
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 
PAR CES MOTIFS
 
 
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
 
Au principal,
 
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu l’article 145 du code de procédure civile,
 
Au provisoire,
 
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
 
DESIGNONS [R] [F], expert inscrit près la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]
 
en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, avec mission de :
 
o  Convoquer les parties ;
 
o  Examiner le véhicule ;
 
o  Décrire les dommages et préciser leur date d’apparition ;
 
o  Apporter tout élément technique permettant de dire si la société Auto Luxe 06 doit être tenue responsable des dommages sur le véhicule de Madame [X] [E] [L], notamment en raison de la non réparation des dysfonctionnements au moment où elle les en a informés ;
 
o  Chiffrer le coût des réparations, le montant des frais annexes et apporter toutes précisions sur les éventuels préjudices connexes comme la perte de jouissance ;

DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation

DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise;

DISONS que Madame [X] [E] [L] devra consigner à la régie du tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;

DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;

DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;

DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;

DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 31 janvier 2025 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;

DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/02229
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.02229 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award