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31/05/2024 | FRANCE | N°23/02171

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 23/02171


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 23/02171 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PIYA
du 31 Mai 2024
M.I 24/602
N° de minute : 24/829

affaire : [J] [T]
c/ S.A. L’EQUITE















Grosse délivrée
à Me HIDA

Expédition délivrée
à Me PLANCHON
à EXPERTISE

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN MAI À
14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, juge des référés,
Assistée de Mons

ieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Novembre 2023 déposé par commissaire de justice,

A la requête de :

M. [J] [T]
...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 23/02171 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PIYA
du 31 Mai 2024
M.I 24/602
N° de minute : 24/829

affaire : [J] [T]
c/ S.A. L’EQUITE

Grosse délivrée
à Me HIDA

Expédition délivrée
à Me PLANCHON
à EXPERTISE

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN MAI À
14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Novembre 2023 déposé par commissaire de justice,

A la requête de :

M. [J] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Fatima HIDA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEMANDEUR

Contre :

S.A. L’EQUITE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023 Monsieur [J] [T] a fait assigner la Sa l’Equité assurances en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nice aux fins que soit désigné un expert judiciaire pour déterminer les désordres causés au véhicule automobile Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 7]. Monsieur [J] [T] sollicite également la condamnation de la Sa l’Equité assurances au paiement de la somme provisionnelle de 5000 euros, à valoir sur la réparation de l’entier préjudice subi, condamner la requise au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 avril 2024 au cours de laquelle le demandeur a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et maintenu ses demandes.

A l’audience, la Sa l’Equité assurances, a déposé ses écritures en formulant ses plus expresses protestations et réserves tenant à la recevabilité et au bienfondé de la demande d’expertise, dire qu’elle sera effectuée aux frais de Monsieur [J] [T] et débouter Monsieur [J] [T] du surplus de ses prétentions y compris celles relatives aux frais irrépétibles qu’il invoque.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Suivant l’article 145 du code de procédure civile ; “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”

En l'espèce, Monsieur [J] [T] est propriétaire d’un véhicule automobile de la marque Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 7]. Ce véhicule a été retrouvé accidenté « les deux portes gauche, la coque de rétroviseur, la poignée de porte sur tout le côté ».

Le demandeur fait valoir à l'appui de sa demande, une expertise afin de procéder à l’examen du véhicule. Il ressort en effet de cette expertise que les constatations techniques ne corroborent pas la déclaration de sinistre.

Monsieur [J] [T] justifie ainsi au regard des éléments susvisés d'un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire notamment pour déterminer les responsabilités.

Dès lors, il sera fait droit à la demande d'expertise du véhicule au contradictoire de l'ensemble des parties.

Compte tenu de la nature du litige, s’agissant d’une demande d’expertise, le demandeur conservera provisoirement à sa charge les frais et dépens de la présente procédure.

Sur la demande de provision

Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, Monsieur [J] [T] sollicite une provision de 5000 € à valoir sur la réparation de l’entier préjudice subi.

Toutefois, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit dans la mesure où l’expertise est précisément destinée à déterminer d'une part, les responsabilités et imputabilités, mais aussi le quantum du droit à indemnisation des demandeurs.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

La mise en cause étant ordonnée à la demande de Monsieur [J] [T] et dans son intérêt pour lui permettre ultérieurement et éventuellement de disposer d’un recours contre les parties appelées, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la procédure de référé.

Aucune circonstance d'équité ne commande de faire droit aux demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile, les responsabilités n'étant pas encore déterminées.

Laissons provisoirement les frais et dépens à Monsieur [J] [T].

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de NICE, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal,

RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;

Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise judiciaire du véhicule

DESIGNONS Monsieur [J] [Y] [G]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]

en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, avec mission de :

après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige,
* se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule litigieux de Monsieur [J] [T], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ; examiner le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 7] ;
* déterminer les dommages occasionnés par les manquements imputables à l’Equité ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé,

* vérifier la réalité des désordres invoqués par le demandeur dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant ;
* préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ET répondre en outre aux chefs de missions complémentaires issues de l'assignation qui ne seraient pas contenus dans les précédents chefs de missions susvisés ;

DISONS que Monsieur [J] [T] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 2000 Euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

DISONS que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise 

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

LAISSONS provisoirement les frais et dépens à la charge de [S] [B].

LE GREFFFIER LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/02171
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.02171 ?
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