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31/05/2024 | FRANCE | N°23/02105

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 23/02105


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/02105 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PI5I
du 31 Mai 2024

N° de minute :

affaire : Société FA.RO SRL
c/ S.C. VICTORIA PALACE, S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, S.A.R.L. GEORGE V REGIONS















Grosse délivrée
à Me DUTERTRE
Me BARBIER

Expédition délivrée
à Me CIUSSI

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN MAI À
14 H 00

Nous, Solange L

EBAILE, Première Vice-Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 N...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/02105 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PI5I
du 31 Mai 2024

N° de minute :

affaire : Société FA.RO SRL
c/ S.C. VICTORIA PALACE, S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, S.A.R.L. GEORGE V REGIONS

Grosse délivrée
à Me DUTERTRE
Me BARBIER

Expédition délivrée
à Me CIUSSI

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN MAI À
14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Novembre 2023 déposé par Commissaire de justice,

A la requête de :

Société FA.RO SRL
[Adresse 8]
[Localité 5]
ITA ITALIE
Rep/assistant : Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.C. VICTORIA PALACE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. GEORGE V REGIONS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024 et prorogée au 31 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE :

Par actes de commissaire de justice en date du 10, 11 et 13 novembre 2023, la société FA.RO Srl a fait assigner la société Victoria palace, la société George V régions et la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’azur afin d’entendre le juge des référés :
- condamner sous astreinte, la Sccv Victoria palace à réaliser les travaux permettant l’achèvement des ouvrages et la livraison du lot 315 acquis par la société FA.RO Srl,
- réserver la compétence du magistrat des référés pour la liquidation de l’astreinte,
- réserver les droits de la requérante à l’encontre de la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’azur tenue à la garantie d’achèvement,
- condamner la Sccv Victoria palace au paiement d’une provision de 300000 euros au titre des indemnités de retard,
- condamner la Sccv Victoria palace au paiement d’une somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par écritures déposées à l’audience du 22 mars 2024 et visées par le greffe, la société FA.RO Srl modifie ses demandes en ce sens :
- condamner sous astreinte, la Sccv Victoria palace à réaliser les travaux permettant l’achèvement des ouvrages et la livraison du lot 315 acquis par la société FA.RO Srl,
- réserver la compétence du magistrat des référés pour la liquidation de l’astreinte,
- réserver ses droits à l’encontre de la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’azur tenue à la garantie d’achèvement,
- condamner la Sccv Victoria palace au paiement d’une provision de 300000 euros au titre des indemnités de retard,
- débouter de la demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 102466 euros, dire que les fonds seront maintenus en séquestre jusqu’à la justification probante de la reprise des travaux,
- débouter les défenderesses de toutes leurs demandes,
- condamner la Sccv Victoria palace au paiement d’une somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sccv Victoria palace et la Sarl Georges V régions demandent au juge des référés de :
- débouter la société FA.RO Srl de toutes ses demandes,
- constater que c’est abusivement qu’elle a assigné la société Georges V régions, sans indiquer sur quel fondement cette demande a été formulée et pour quels motifs,
- dire et juger que les demandes de la société FA.RO se heurtent à des contestations sérieuses rendant incompétent le juge des référés pour en connaître,
- constater que le report de livraison est dû par des causes légitimes prévues à l’acte authentique,
- condamner la société FA.RO Srl à payer à la société Victoria palace la somme de 102466 euros à titre de provision sur le coût des travaux supplémentaires,
- condamner la société FA.RO Srl à payer à la société Georges V régions la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société FA.RO Srl à payer à la société Victoria palace la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société FA.RO Srl en tous les dépens.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’azur conclut au débouté de la Srl FARO “comme irrecevable et subsidiairement mal fondée” à l’assigner. Elle demande sa mise hors de cause et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, “dire et juger” ou de “réserver ses droits” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur les demandes de la société FA.RO Srl :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, les demandes de la société FA.RO Srl se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à la réalité de l’abandon de chantier invoqué. Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir concernant ces demandes dès qu’elles aviseront devant le juge du fond.

Sur la demande reconventionnelle de la Sccv Victoria palace de provision à valoir sur le coût des travaux supplémentaires :

Cette demande fondée sur l’article 835 alinéa 2 précité se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment à l’évaluation du coût des travaux supplémentaires effectivement réalisés.
Il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge du fond, concernant cette demande au titre des travaux supplémentaires.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Il sera alloué à la Sccv Victoria palace, la Sarl Georges V régions et la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’azur la somme de 1000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société FA.RO Srl qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir, dès qu’elles aviseront devant le juge du fond,

CONDAMNONS la société FA.RO Srl à payer à la Sccv Victoria palace, la Sarl Georges V régions et la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’azur la somme de 1000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNONS aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/02105
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.02105 ?
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