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31/05/2024 | FRANCE | N°23/02077

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 23/02077


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/02077 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PI4H
du 31 Mai 2024

N° de minute 24/00825

affaire : S.C.I. LES CYCLOPES
c/ S.A.S. MOONLIGHT BEAUTY




















Grosse délivrée

à Me Nicolas DEUR


Expédition délivrée

à S.A.S. MOONLIGHT BEAUTY


le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN MAI À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Ju

ge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Novembre 2023 déposé par Commissaire de justice.


A ...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/02077 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PI4H
du 31 Mai 2024

N° de minute 24/00825

affaire : S.C.I. LES CYCLOPES
c/ S.A.S. MOONLIGHT BEAUTY

Grosse délivrée

à Me Nicolas DEUR

Expédition délivrée

à S.A.S. MOONLIGHT BEAUTY

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN MAI À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Novembre 2023 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. LES CYCLOPES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. MOONLIGHT BEAUTY
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé, la S.C.I. Les Cyclopes a donné à bail commercial à la S.A.S. Moonlight Beauty des locaux commerciaux situés à [Adresse 4] à compter du 1ER mai 2021.

Le 18 juillet 2023, la S.C.I. Les Cyclopes a fait délivrer à la S.A.S. Moonlight Beauty un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, la S.C.I. Les Cyclopes a fait assigner la S.A.S. Moonlight Beauty devant le juge des référés aux fins de:
- constater la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire contractuelle ;
- ordonner l’expulsion de la Sarl Moonlight beauty et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- condamner la Sarl Moonlight beauty à lui payer :
* la somme de 6150,61 euros à titre provisionnel, à valoir sur le montant des loyers et charges échus au 5 octobre 2023,
* une provision sur l’indemnité d’occupation mensuelle égale à 824,49 euros, jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La S.C.I. Les Cyclopes a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 10 novembre 2023.

Le 7 mars 2024, la S.C.I. Les Cyclopes a fait signifier à la Sarl Moonlight beauty des conclusions dans lesquelles il actualise l’arriéré des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation arrêté au 6 mars 2024 pour la somme de 6624,08 euros et maintient le surplus de ses demandes initiales.

La S.A.S. Moonlight Beauty n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude de commissaire de justice ; la présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la résolution du bail et l’expulsion du locataire

La S.C.I. Les Cyclopes verse notamment aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.

Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage commercial. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Le commandement de payer, signifié à la requête du bailleur par acte d’huissier de justice le 18 juillet 2023, est effectivement demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance. Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 19 août 2023.

L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la S.A.S. Moonlight Beauty, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résolution du contrat de bail.

Sur les demandes provisionnelles

L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

Compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 6624,08 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 6 mars 2024.

La créance porte intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes visées dans celui-ci et , pour le surplus, à compter de l’assignation, valant sommation de payer au sens de l’article 1153 du code civil.

En outre, la partie défenderesse est redevable depuis le 19 août 2023, d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges, soit 824,49 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué à la S.C.I. Les Cyclopes la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S. Moonlight Beauty qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile,

CONSTATONS la résiliation à la date du 19 août 2023 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 4],

ORDONNONS à la S.A.S. Moonlight Beauty de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,

ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de la S.A.S. Moonlight Beauty et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,

CONDAMNONS la S.A.S. Moonlight Beauty à payer à la S.C.I. Les Cyclopes à titre provisionnel, la somme de 6624,08 euros au titre des loyers et charges échus au 6 mars 2024,

CONDAMNONS la S.A.S. Moonlight Beauty à payer à la S.C.I. Les Cyclopes une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 824,49 euros par mois à compter du 19 août 2023, jusqu'à la libération effective des lieux,

CONDAMNONS la S.A.S. Moonlight Beauty à payer à la S.C.I. Les Cyclopes la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes,

CONDAMNONS la S.A.S. Moonlight Beauty aux dépens de la présente procédure.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/02077
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.02077 ?
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