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31/05/2024 | FRANCE | N°23/02021

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 23/02021


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 23/02021 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJFQ
du 31 Mai 2024
M.I 22/01030
N° de minute 24/0806

affaire : S.A. LA MEDICALE, [L] [B]
c/ [I] [O], [G] [S], [M] [U], [F] [H], [K] [P], [W] [D], [R] [E]















Grosse délivrée

à Me Grégory PILLIARD


Expédition délivrée

à Me Hervé ZUELGARAY
à Me Diane DELCOURT
à Me Julie BRAU VANOT
à Me Audrey CHIOSSONE<

br>EXPERTISE(3)

le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffi...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 23/02021 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJFQ
du 31 Mai 2024
M.I 22/01030
N° de minute 24/0806

affaire : S.A. LA MEDICALE, [L] [B]
c/ [I] [O], [G] [S], [M] [U], [F] [H], [K] [P], [W] [D], [R] [E]

Grosse délivrée

à Me Grégory PILLIARD

Expédition délivrée

à Me Hervé ZUELGARAY
à Me Diane DELCOURT
à Me Julie BRAU VANOT
à Me Audrey CHIOSSONE
EXPERTISE(3)

le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Novembre 2023 déposé par Commissaire de justice

A la requête de :

S.A. LA MEDICALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

M. [L] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

DEMANDEURS

Contre :

M. [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

M. [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

M. [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE

M. [F] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julie BRAU VANOT, avocat au barreau de NICE

M. [K] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julie BRAU VANOT, avocat au barreau de NICE

M. [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julie BRAU VANOT, avocat au barreau de NICE

M. [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2024, prorogé au 31 Mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :
 
Par actes de commissaire de justice en date des 8 novembre 2023, Monsieur [L] [B] et la Sa La médicale ont fait assigner en référé Monsieur [I] [O], Monsieur [G] [S], Monsieur [M] [U], Monsieur [F] [H], Monsieur [K] [P], Monsieur [W] [D] et Monsieur [R] [E] aux fins de leur voir déclarées communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 9 septembre 2022 en ayant désigné Monsieur [X] [A] en qualité d’expert. Ils demandent que les dépens soient réservés.

Par conclusions déposées à l’audience du 8 mars 2024 et visées par le greffe, Messieurs [K] [P], [W] [D] et Monsieur [F] [H] formulent protestations et réserves sur les faits exposées dans l’assignation et s’en rapportent sur l’extension des opérations d’expertise sollicitée. Ils demandent que les frais d’expertise seront poursuivis aux frais avancés des demandeurs principaux et à défaut, les demandeurs à l’instance. Ils demandent de réserver les dépens.

Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Messieurs [I] [O] et
[G] [S] demandent de leur donner acte qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’ordonnance commune sollicitée par les héritiers de feu Monsieur [T] [C], sous les plus expresses réserves quant à leur responsabilité. Ils réclament la condamnation de Monsieur [B] et de la Sa La médicale aux dépens de l’instance.

Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [R] [E] présente les demandes suivantes :
- lui donner acte de ce que, sans approbation aucune de la demande principale, mais au contraire sous les plus expresses protestations et réserves, en fait et en droit, tant sur la responsabilité que sur son bien fondé, celui-ci ne s’oppose pas à ce que l’ordonnance de référé rendue le 9 septembre 2022 lui soit déclarée commune et opposable,
-condamner Monsieur [B] et son assureur, La médicale aux dépens de l’instance.

Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [M] [U] demande de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice quant aux demandes visant à lui voir déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 9 septembre 2022. Il réclame la condamnation des requérants aux dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
 

MOTIFS :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
 
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que Monsieur [I] [O], Monsieur [G] [S], Monsieur [M] [U], Monsieur [F] [H], Monsieur [K] [P], Monsieur [W] [D] et Monsieur [R] [E] soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées.

Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.

Sur les dépens

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,
 
DÉCLARONS opposables à Monsieur [I] [O], Monsieur [G] [S], Monsieur [M] [U], Monsieur [F] [H], Monsieur [K] [P], Monsieur [W] [D] et Monsieur [R] [E] l’ordonnance de référé du 9 septembre 2022– (RG n°21/1824) ;
 
DÉCLARONS communes et opposables à Monsieur [I] [O], Monsieur [G] [S], Monsieur [M] [U], Monsieur [F] [H], Monsieur [K] [P], Monsieur [W] [D] et Monsieur [R] [E] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [Z] remplacé par Monsieur [X] [A] ;

DISONS que Monsieur [L] [B] et la Sa La médicale communiqueront sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [I] [O], Monsieur [G] [S], Monsieur [M] [U], Monsieur [F] [H], Monsieur [K] [P], Monsieur [W] [D] et Monsieur [R] [E] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou ceux-ci dûment appelés ;

DISONS que les dépens seront partagés entre chaque partie, à hauteur de 1/9ème pour chacune d’entre elle.
 
LE GREFFIER                                                          LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/02021
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.02021 ?
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