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31/05/2024 | FRANCE | N°23/02017

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 23/02017


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/02017 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PI3U
du 31 Mai 2024

N° de minute :

affaire : S.C.I. VAL SCOFFIER
c/ Syndic. de copro. [6], sis [Adresse 3], S.A.S. Le Cabinet Centre de Gestion Immobiliere National (CGIN)















Grosse délivrée
à Me GIANQUINTO

Expédition délivrée
à Me CECCANTINI


le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN MAI À
14 H 00

Nous, Solange LEBAIL

E, Première Vice-Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 ...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/02017 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PI3U
du 31 Mai 2024

N° de minute :

affaire : S.C.I. VAL SCOFFIER
c/ Syndic. de copro. [6], sis [Adresse 3], S.A.S. Le Cabinet Centre de Gestion Immobiliere National (CGIN)

Grosse délivrée
à Me GIANQUINTO

Expédition délivrée
à Me CECCANTINI

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN MAI À
14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Novembre 2023 déposé par Commissaire de justice,

A la requête de :

S.C.I. VAL SCOFFIER
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Syndic. de copro. [6], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet CGIN
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

S.A.S. Le Cabinet Centre de Gestion Immobiliere National (CGIN)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024 et prorogée successivement au 31 Mai 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, la Sci Val Scoffier a fait assigner le syndicat des copropriétaires [6] le cabinet Centre de gestion immobilière national (Cgin) afin d’entendre le juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
- enjoindre sous astreinte, le syndicat des copropriétaires [6] et son syndic, le cabinet Cgin à lui communiquer :
* la liste de tous les emplacements de parkings occupés sur la toiture terrasse depuis le 6 juillet 2016 ainsi que leur identification sur un plan,
* les noms et coordonnées des occupants de ces emplacements de parking permettant notamment d’identifier l’immeuble auquel ils appartiennent,
* les baux afférents à l’occupation de ces emplacements de parking depuis le 6 juillet 2016,
* le montant des loyers versés,
* les documents comptables attestant du paiement à compter du 6 juillet 2016, des loyers afférents à l’utilisation de ces emplacements de parking,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires [6] et le cabinet Cgin à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans leurs écritures déposées à l’audience du 8 mars 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [6] et la Sarl Centre de gestion immobilière national concluent au rejet des demandes de la Sci Val Scoffier et à sa condamnation à leur payer la somme de provisionnel de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, par arrêt devenu irrévocable, en date du 6 juillet 2017, la cour d’appel d’Aix en Provence a notamment dit que la dalle toiture terrasse sur laquelle se situent les emplacements de parking litigieux, constitue une partie commune de la copropriété. Ces emplacements, partie commune, sont a priori occupés librement par les copropriétaires. La demanderesse ne démontre pas qu’ils auraient faits l’objet de baux et/ou auraient engendrés la perception de loyers. Par conséquent, la demanderesse qui ne justifie pas de l’existence des documents dont elle sollicite la communication, sera débouté de sa demande en injonction de faire.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Les défendeurs qui ne démontrent pas l’existence d’une faute de la Sci Val Scoffier faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué à chacun des défendeurs la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sci Val Scoffier qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal,

RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront

Mais dès à présent,

DÉBOUTONS la Sci Val Scoffier de sa demande de communication de pièces,

DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires [6] et la Sarl Centre de gestion immobilière national de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNONS la Sci Val Scoffier à payer au syndicat des copropriétaires [6] et à la Sarl Centre de gestion immobilière national la somme de 1500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNONS aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/02017
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.02017 ?
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