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31/05/2024 | FRANCE | N°23/02012

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 23/02012


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 23/02012 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PI5Z
du 31 Mai 2024
M.I 24/0600
N° de minute : 24/827

affaire : [T] [E]
c/ [P] [Z] [E] époux [N]















Grosse délivrée
à Me SCOLARI

Expédition délivrée
à Me ARNOS
à EXPERTISE

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN MAI À
14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, juge des référés,
Assistée

de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Novembre 2023 déposé par Commissaire de justice,

A la requête de :

M....

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 23/02012 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PI5Z
du 31 Mai 2024
M.I 24/0600
N° de minute : 24/827

affaire : [T] [E]
c/ [P] [Z] [E] époux [N]

Grosse délivrée
à Me SCOLARI

Expédition délivrée
à Me ARNOS
à EXPERTISE

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN MAI À
14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Novembre 2023 déposé par Commissaire de justice,

A la requête de :

M. [T] [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

M. [P] [Z] [E] époux [N]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, Monsieur [T] [E] a assigné Madame [P] [E] épouse née [N] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que soit désigné un expert judiciaire pour examiner les désordres subis outre une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 novembre 2023 au cours de laquelle le demandeur a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et le rejet des demandes adverses.
Madame [P] [E] épouse née [N], par conclusions visées à l’audience, a formulé les demandes suivantes :

Constater que Madame [P] [E] épouse née [N] a consenti à vendre Monsieur [T] [E] sa quote-part indivise de la pleine propriété de l’appartement situé à [Adresse 6] dépendant de l’indivision moyennant le paiement d’un prix de 195000 euros,
Rejeter la demande d’instauration de la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [T] [E] en l’état du défaut de motif légitime, de l’absence d’utilité et de l’irrecevabilité de l’action en partage judiciaire manifestement vouée à l’échec,
Débouter Monsieur [T] [E] de sa demande d’expertise judiciaire,
Condamner Monsieur [T] [E] à payer à Madame [P] [E] épouse née [N], une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Donner acte à Madame [P] [E] épouse née [N] de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
Juger que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [T] [E] épouse née [N],
Réserver la demande présentée par Monsieur [T] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par ordonnance contradictoire conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise judiciaire

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

En l’espèce, Monsieur [V] [E] et Madame [B] [U] ont donné le 11 janvier 2000 de leur vivant à Monsieur [T] [E] et Madame [P] [E] épouse née [N] la nue-propriété de divers biens immobiliers.

Au décès de Monsieur [V] [E] et de Madame [B] [U], les parties sont devenues pleinement propriétaires de leur quotepart de l’indivision.

Par la suite, Madame [P] [E] épouse née [N] a fait état de sa volonté de vendre l’appartement. Une offre a été formée par Madame [H] [I] le 23 février 2023, sur quoi, Monsieur [T] [E] a répliqué par son droit de préemption le 2 mars 2023.

Depuis, des propositions de rachat d’un montant de 172000 euros ont été transmises à Madame [P] [E] épouse née [N], qui a fait une contre-proposition au prix de 195000 euros.

Monsieur [T] [E] a saisi la juridiction de céans afin de voir désigner un expert judiciaire aux fins de déterminer la valeur réelle du bien.

Au regard des éléments de la procédure, la réalité de la demande est confirmée par les pièces produites.

En conséquence, la mesure d’expertise est fondée sur un motif légitime et sera ordonnée selon les termes du dispositif au contradictoire de l'ensemble des parties.

Celle-ci étant ordonnée dans l’intérêt du demandeur pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à a charge provisoirement la consignation pour le coût de la mesure d’expertise.

Sur les demandes accessoires

La demande d’expertise étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile avant tout litige, Monsieur [T] [E] à la demande et dans l’intérêt de qui l’expertise est ordonnée pour leur permettre ultérieurement et éventuellement de disposer d’un recours supportera les dépens de l’instance.

Pour les mêmes motifs et au vu de la situation des parties, aucune considération d’équité ne justifie de condamner une partie à payer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de NICE, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise judiciaire

DESIGNONS Madame [O] [M] :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX03]
en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, avec mission de :

après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige,
- se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 6]), en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
- recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige,
- décrire les désordres et/ou vétustés affectant le bien en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et faire toutes observations utiles;
- déterminer la valeur vénale du bien,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
- établir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport étant précisé que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations tardives ;

DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que Monsieur [T] [E] devra consigner à la régie du tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 3000 € afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;

DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;

DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;

DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;

DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 31 janvier 2025 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;

DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [T] [E].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/02012
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.02012 ?
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