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31/05/2024 | FRANCE | N°23/01924

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 23/01924


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/01924 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PF35
du 31 Mai 2024
M.I 24/00000573
N° de minute

affaire : [S] [Y], [H] [Y]
c/ S.A.S. RIVIERA BLANCHISSERIE VESUBIENNE, [I] [E], [B] [W]





















Expédition délivrée
à Me Yonis MUNIR
à Me Anne-Julie BACHELIER
à Me Laurence CRESSIN-BENSA
à Me Maxime ROUILLOT
EXPERTISE(3)

le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Ma

i à 16 H 15

Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente,
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Octob...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/01924 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PF35
du 31 Mai 2024
M.I 24/00000573
N° de minute

affaire : [S] [Y], [H] [Y]
c/ S.A.S. RIVIERA BLANCHISSERIE VESUBIENNE, [I] [E], [B] [W]

Expédition délivrée
à Me Yonis MUNIR
à Me Anne-Julie BACHELIER
à Me Laurence CRESSIN-BENSA
à Me Maxime ROUILLOT
EXPERTISE(3)

le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai à 16 H 15

Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente,
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Octobre 2023,

A la requête de :

M. [S] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Yonis MUNIR, avocat au barreau de NICE

Mme [H] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Yonis MUNIR, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

S.A.S. RIVIERA BLANCHISSERIE VESUBIENNE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE

Mme [I] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence CRESSIN-BENSA, avocat au barreau de NICE

M. [B] [W]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024 prorogé au 31 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 8, 12 et 25 octobre 2023, Monsieur [S] [Y] et Madame [H] [Y] ont fait assigner en référé la SAS Riviera blanchisserie vésubienne, Madame [I] [E] et Monsieur [B] [W] aux fins de voir :

· Désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :

o Se rendre sur les lieux ([Adresse 6]) en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

o Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant ;

o Décrire les nuisances sonores produites par les activités de la blanchisserie et établir leur taux de décibels ;

o Décrire les nuisances olfactives produites par les activités de la blanchisserie et leurs impacts sur la santé de la famille ;

o Décrire les dommages en résultant et situer, si possible, la date d’apparition ;

o Donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;

o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

o Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis ;

· Dire que l’expert procèdera à sa mission sous le contrôle du juge des référés ;

· Dire que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

· Dire que l’expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ;

· Dire que l’expert devra, dans le délai de 2 mois, à dater de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, déposer au greffe son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint et qu’il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause ;

· Dire que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

· Dire et juger opposable l’ordonnance de référé qui sera rendue et le rapport d’expert qui sera déposé dans la présente procédure à Monsieur [B] [W], le bailleur des demandeurs ;

· Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [Y] et Madame [H] [Y] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts ;

· Condamner solidairement la SAS Riviera blanchisserie vésubienne et sa bailleresse, Madame [I] [E], au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

· Condamner solidairement la SAS Riviera blanchisserie vésubienne et sa bailleresse, Madame [I] [E], aux dépens.

A l’audience du 5 mars 2024, Monsieur [S] [Y] et Madame [H] [Y] soutiennent oralement, par l’intermédiaire de leur avocat, que les travaux que la SAS Riviera blanchisserie vésubienne dit avoir effectués l’ont été le 4 août, tandis que le constat de l’huissier de justice date du 16 août 2022.

Monsieur [B] [W] a formulé des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée et a conclu à la réserve des dépens.

Madame [I] [E] a conclu aux fins de voir :

A titre principal,

· Débouter Monsieur [S] [Y] et Madame [H] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

· Condamner Monsieur [S] [Y] et Madame [H] [Y] à payer à la concluante la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

· Donner acte à la concluante de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire sous les plus expresses réserves et garanties ;

· Débouter Monsieur [S] [Y] et Madame [H] [Y] de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

· Réserver les dépens.

La SAS Riviera blanchisserie vésubienne a conclu aux fins de voir :

A titre principal,

· Débouter Monsieur [S] [Y] et Madame [H] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

· Condamner Monsieur [S] [Y] et Madame [H] [Y] à payer à la SAS Riviera blanchisserie vésubienne la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

· Donner acte à la SAS Riviera blanchisserie vésubienne de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire, sous les plus expresses réserves de garantie ;

· Débouter Monsieur [S] [Y] et Madame [H] [Y] de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

· Réserver les dépens.


L’ensemble des parties a comparu à l’audience du 5 mars 2024, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.


MOTIFS


Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

En l’espèce, Monsieur [S] [Y] et Madame [H] [Y] sont locataires d’un appartement sis [Adresse 6]. Ils se plaignent de nuisances sonores et olfactives issues de l’activité de la SAS Riviera blanchisserie vésubienne.

La SAS Riviera blanchisserie vésubienne verse aux débats l’étude d’impact sonore de la société Dekra du 11 mars 2022 selon laquelle « l’impact sonore engendré par l’activité de la société Blanchisserie La Vésubienne à Roquebillière (06450) est conforme aux exigences de valeurs limites d’émergence définies dans le code de la santé publique ». Il est également précisé que pour atténuer le bruit, il faudrait installer une isolation phonique par faux-plafond en BA13 avec laine de roche.

La défenderesse fournit une facture du 4 août 2022 de la SARL Gastaud correspondant à des travaux consistant en l’installation de faux-plafonds perforés BA13 hydrofuge sur ossature métallique et la mise en place d’un isolant phonique sur le faux plafond d’une épaisseur de 10 cm, pour un montant de 4283,52 euros.

Toutefois, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 16 août 2022 que Monsieur [S] [Y] et Madame [H] [Y] subissent un préjudice du fait des nuisances sonores et olfactives liées à l’activité de blanchisserie exercée sous leur appartement. Ils ont donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à leur demande d’expertise, à leurs frais avancés.

La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.

Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS


Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu l’article 145 du code de procédure civile,

Au provisoire ;

ORDONNONS une expertise judiciaire et DESIGNONS [Z] [O], expert inscrit près la cour d’appel d’Aix en Provence :

[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]

en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, avec mission de :

o Se rendre sur les lieux ([Adresse 6]) en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

o Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant ;

o Décrire les nuisances sonores produites par les activités de la blanchisserie et établir leur taux de décibels ;

o Décrire les nuisances olfactives produites par les activités de la blanchisserie et leurs impacts sur la santé de la famille ;

o Décrire les dommages en résultant et situer, si possible, la date d’apparition ;

o Donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;

o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

o Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis ;

DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que Monsieur [S] [Y] et Madame [H] [Y] devra consigner à la régie du tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;

DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;

DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;

DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;

DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard 8 mois après date délibéré rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;

DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.


LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01924
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.01924 ?
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