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31/05/2024 | FRANCE | N°23/01916

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 23/01916


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/01916 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PGDZ
du 31 Mai 2024

N° de minute

affaire : [R] [K]
c/ [N] [U]




















Grosse délivrée
à Me Guénaëlle SAJOUS

Expédition délivrée
à M. [N] [U]

le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai à 16 H 15

Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente,
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnanc

e suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Octobre 2023,.

A la requête de :

Mme [R] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Me Guénaëlle SAJOUS, avocat au b...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/01916 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PGDZ
du 31 Mai 2024

N° de minute

affaire : [R] [K]
c/ [N] [U]

Grosse délivrée
à Me Guénaëlle SAJOUS

Expédition délivrée
à M. [N] [U]

le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai à 16 H 15

Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente,
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Octobre 2023,.

A la requête de :

Mme [R] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Me Guénaëlle SAJOUS, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [N] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparant, non représenté,

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024 prorogé au 31 Mai 2024

EXPOSE DU LITIGE
 

Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023, Madame [R] [K] a fait assigner en référé Monsieur [N] [U] aux fins de voir :

Juger que Madame [R] [K] dispose d’un intérêt à agir ;
Juger que l’origine de la fuite a bien été identifiée chez le défendeur ;
Enjoindre à Monsieur [N] [U] de laisser l’accès au réparateur entreprise de plomberie [Adresse 3], pour procéder à la réparation de l’origine de la fuite avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Condamner Monsieur [N] [U] à régler une provision de 2524 euros sur le fondement des troubles du voisinage générés par la fuite ;
Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [K] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
Condamner Monsieur [N] [U] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [N] [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guénaëlle Sajous, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 mars 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [N] [U], régulièrement assigné à domicile, n’a pas comparu, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard de la nature des demandes, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation.

MOTIFS
 
Sur la demande d’injonction :

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l’espèce, Madame [R] [K] est locataire d’un appartement sis [Adresse 2]. Il ressort des éléments d’appréciation et notamment du constat amiable de dégâts des eaux du 7 septembre 2022 et du rapport d’expertise par visio-conférence du 5 décembre 2022 que Madame [R] [K] subit un préjudice du fait des dégâts causés dans son appartement par la fuite qui ne peut être réparée du fait de l’absence de coopération du locataire de l’appartement dont la fuite est issue, bien que les propriétaires aient accepté de procéder aux travaux nécessaires.

En conséquence, il sera enjoint à Monsieur [N] [U] de laisser l’accès au réparateur entreprise de plomberie [Adresse 3], pour procéder à la réparation de l’origine de la fuite.

Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».

Il y a donc lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive.

Sur la demande de provision :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l’espèce, les propriétaires de l’appartement dont la fuite est à l’origine ont accepté qu’il soit procédé aux travaux nécessaires. Le locataire ne coopère pas à la réalisation des travaux. Les dégâts s’amplifient du fait de ce comportement d’opposition. L’obligation de Monsieur [N] [U] de laisser l’entreprise désignée réparer la fuite n’est pas sérieusement contestable au regard de l’accord des propriétaires. Ce comportement est constitutif d’un trouble du voisinage.

En conséquence, Monsieur [N] [U] sera condamné à verser à Madame [R] [K] la somme provisionnelle de 2524 euros en raison du trouble généré par son attitude.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué à Madame [R] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [N] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Guénaëlle Sajous, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu l’article 835 du code de procédure civile,

Au provisoire ;

ENJOIGNONS à Monsieur [N] [U] de laisser l’accès au réparateur entreprise de plomberie [Adresse 3], pour procéder à la réparation de l’origine de la fuite ;

ASSORTISSONS cette obligation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [U] à verser à Madame [R] [K] la somme provisionnelle de 2524 euros ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [U] à verser à Madame [R] [K] la somme 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guénaëlle Sajous, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01916
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.01916 ?
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