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31/05/2024 | FRANCE | N°23/01861

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 23/01861


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 23/01861 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PHFB
du 31 Mai 2024
M.I 24/00592
N° de minute 24/00798

affaire : [Y] [F]
c/ Compagnie d’assurance GROUPAMA, Organisme CPAM des ALPES MARITIMES















Grosse délivrée

à Me Aurélie HUERTAS


Expédition délivrée

à Me Christophe PETIT
à CPAM des ALPES MARITIMES
EXPERTISE(3)



le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE

ET LE TRENTE ET UN MAI À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignati...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 23/01861 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PHFB
du 31 Mai 2024
M.I 24/00592
N° de minute 24/00798

affaire : [Y] [F]
c/ Compagnie d’assurance GROUPAMA, Organisme CPAM des ALPES MARITIMES

Grosse délivrée

à Me Aurélie HUERTAS

Expédition délivrée

à Me Christophe PETIT
à CPAM des ALPES MARITIMES
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN MAI À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Octobre 2023 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [Y] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Compagnie d’assurance GROUPAMA
[Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE

Organisme CPAM des ALPES MARITIMES
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSES

INTERVENANT VOLONTAIRE

CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE GROUPAMA MÉDITERRANÉE
[Adresse 12]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024, prorogé au 31 Mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [F] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 14] le 6 mars 2008. Il a été percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance Groupama.

Par ordonnance en date du 21 janvier 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [B] [W].

Ce dernier a déposé son rapport d’expertise la 20 juillet 2010.

Soutenant que son état s’est aggravé depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [Y] [F] a par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, fait assigner la compagnie d’assurance Groupama devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement d’une indemnité de 4000 euros à titre de provision ad litem et d’une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, la victime a fait appeler en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 22 mars 2024 et visées par le greffe, la Sa Groupama assurances et la Caisse régionale d’assurance mutuelle Groupama Méditerranée, cette dernière intervenant volontairement, demandent au juge des référés de :

Constater que la Sa Groupama assurances n’est pas concernée par cette affaire ;Ordonner sa mise hors de cause;Déclarer bien fondée la demande d’intervention volontaire de la Caisse régionale d’assurance mutuelle Groupama Méditerranée ;Déclarer commue et opposable à la Caisse régionale d’assurance mutuelle Groupama Méditerranée l’ordonnance à intervenir ; Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande sollicitée, sans aucune reconnaissance de responsabilité de sa part,Laisser la consignation à la charge du demandeur ;Débouter Monsieur [F] de sa demande de provision ad litem ;Débouter Monsieur [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Débouter Monsieur [F] de sa demande au titre des dépens.
A cette même audience, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée à l’adresse du siège social, n’a pas comparu ni personne pour elle, mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours, de sorte que la présente décision insusceptible d’appel, sera rendue par défaut.

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire de la Caisse régionale d’assurance mutuelle Groupama Méditerranée et la mise hors de cause de la SA Groupama Assurance :

Il n’est pas sérieusement contesté que le véritable assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 6 mars 2008 à l’origine du préjudice corporel subi par Monsieur [Y] [F] est la Caisse régionale d’assurance mutuelle Groupama Méditerranée et non la Sa Groupama assurances. Il convient donc de mettre hors de cause cette dernière et de recevoir l’intervention volontaire de la Caisse régionale d’assurance mutuelle Groupama Méditerranée.

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, il ressort de la lecture du certificat du docteur [K] en date du 13 décembre 2021que Monsieur [Y] [F] présente une aggravation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 8 mars 2008, aggravation que n’a pas retenue le docteur [I] [Z] mandaté par Groupama. Monsieur [Y] [F] a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.

La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision ad litem

Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d'accorder une provision pour les frais d'instance dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d'une impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.

En considération des frais prévisibles d'expertise judiciaire et d'assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d'allouer une provision ad litem de 1500 euros.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué à Monsieur [Y] [F] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de la Caisse régionale d’assurance mutuelle Groupama Méditerranée dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 329 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;

RECEVONS l’intervention volontaire de la Caisse d’assurance mutuelle Groupama Méditerranée ;

METTONS hors de cause la SA Groupama Assurances ;

ORDONNONS une expertise de Monsieur [Y] [F] et COMMETTONS pour y procéder le Docteur [M] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence et demeurant :
Centre Hospitalier [11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
- procéder à l'examen médical de Monsieur [Y] [F], d'avoir communication de son dossier médical ;
- décrire l'évolution de son état depuis la précédente expertise organisée par ordonnance de référé 21 janvier 2010 et confiée au docteur [X] [K] et se prononcer sur l'aggravation invoquée ; préciser notamment si l'évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l'accident ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale ou traumatique;
- indiquer si l'état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d'expertise du Docteur [X] [K] dans son rapport déposé le 20 juillet 2010 sur l'un ou l'autre des chefs de préjudice retenus ou écartés ;
- de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d'apprécier l'évolution de l'état de la victime ;
- de dire enfin si l'état de la victime est encore susceptible d'aggravation ou d'amélioration dans l'avenir, en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ; fixer, si les éléments en sa possession le permettent, une date de consolidation de l'état de la victime ;
- de fournir alors tous éléments utiles permettant de décrire et de chiffrer les préjudices subis résultant de ladite aggravation, à savoir :

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail …;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;

DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

DISONS que Monsieur [Y] [F] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 31 Juillet 2024, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 31 Janvier 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;

DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;

CONDAMNONS la Caisse d’assurance mutuelle Groupama Méditerranée à payer à Monsieur [Y] [F] une provision ad litem de 1500 euros ;

CONDAMNONS la Caisse d’assurance mutuelle Groupama Méditerranée à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS la Caisse d’assurance mutuelle Groupama Méditerranée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01861
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.01861 ?
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