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31/05/2024 | FRANCE | N°23/01842

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 23/01842


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/01842 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PICN
du 31 Mai 2024
M.I 24/00000583
N° de minute

affaire : [J] [F] veuve [I]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Syndic. de copro. [Adresse 9]




















Expédition délivrée
à Me Frédéric MORISSET
à Me Benoît VERIGNON
à Me Maxime ROUILLOT
à Me Nathalie PUJOL
EXPERTISE(3)

le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un M

ai à 16 H 15

Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente,
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Octo...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/01842 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PICN
du 31 Mai 2024
M.I 24/00000583
N° de minute

affaire : [J] [F] veuve [I]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Syndic. de copro. [Adresse 9]

Expédition délivrée
à Me Frédéric MORISSET
à Me Benoît VERIGNON
à Me Maxime ROUILLOT
à Me Nathalie PUJOL
EXPERTISE(3)

le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai à 16 H 15

Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente,
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Octobre 2023,

A la requête de :

Mme [J] [F] veuve [I]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 9]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet MJM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE

S.A. DEFENSE ET D ASSURANCE SADA
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024 prorogé au 31 Mai 2024

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, Madame [J] [F] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] aux fins de voir ordonnée une expertise médicale, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir les dépens réservés.

L'instance a été enrôlée sous le numéro n° RG 23/01842

Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Madame [J] [F] a fait assigner en référé la CPAM des Alpes-Maritimes aux fins de jonction de l’instance avec la procédure enrôlée sous le n° RG 23/01842 et que soit déclarée commune à la CPAM des Alpes-Maritimes l’ordonnance à intervenir afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit opposable et qu’elle puisse faire valoir ses droits.

L'instance a été enrôlée sous le numéro n°RG 23/01917.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] a fait assigner en référé la SA Défense et d’assurance SADA aux fins de jonction de l’instance avec la procédure enrôlée sous le n° RG 23/01842, de déclarer communes et opposables à la SA Défense et d’assurance SADA la demande d’expertise sollicitée par Madame [J] [F] si la juridiction devait y faire droit et à la réserve des dépens.

L'instance a été enrôlée sous le numéro n°RG 24/00367.

A l’audience du 5 mars 2024, Madame [J] [F] maintient ses demandes telles que formulées dans ses actes introductifs d’instance visant la jonction des procédures, la demande d’expertise et la réserve des dépens. Elle conclut également au débouté des demandes des défendeurs.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] formule oralement, par l’intermédiaire de son avocat, les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée.

La CPAM du Var conclut aux fins de voir :

Dire et juger que la CPAM du Var est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Dire et juger que les droits à remboursement de la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, seront réservés, jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime ;
Dire et juger que la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, s’en rapporte sur la demande d’expertise formulée par Madame [J] [F], n’ayant pas d’observation particulière à formuler ;
Statuer ce que de droit sur cette demande ;
S’entendre condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
La société SADA Assurances conclut aux fins de voir :

A titre principal,

Juger prescrite l’action de Madame [J] [F] ;
Mettre hors de cause la SADA ;
A titre subsidiaire,

Juger que la SADA émet les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ensemble des parties a comparu à l’audience du 5 mars 2024, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.

 
MOTIFS :

Sur la prescription de l’action de Madame [J] [F]

Selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

L’article 2222 du code civil dispose que « La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».

En l’espèce, l’effondrement du pallier de la copropriété et la chute de Madame [J] [F] datent du 21 avril 2016. A cette date, la prescription des actions personnelles entre un copropriétaire et le syndicat des copropriétaires était de 10 ans. Madame [J] [F] avait donc jusqu’au 21 avril 2026 pour assigner.

La loi ELAN du 23 novembre 2018 a étendu le délai quinquennal de prescription de l’article 2224 du code civil aux actions personnelles relatives à la copropriété. Or, selon l’article 2222 du même code, un nouveau délai de 5 ans commence à courir à compter du 25 novembre 2018, date d’entrée en vigueur de la loi ELAN. Madame [J] [F] avait donc jusqu’au 25 novembre 2023 pour assigner.

En conséquence, l’action de Madame [J] [F] résultant des assignations des 17 et 25 octobre 2023 n’est pas prescrite.
Sur la mise hors de cause de la SADA

La société SADA Assurances conclut à sa mise hors de cause en cas de prescription de l’action de Madame [J] [F]. Toutefois, cette action n’est pas prescrite.

En conséquence, la demande de la société SADA Assurances tendant à sa mise hors de cause sera rejetée.

Sur la demande de jonction

L'article 367 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

Pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre elles, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances introduites sous les numéros RG n°23/01842, n°23/01917 et n°24/00367 sous le numéro de greffe le plus ancien soit le RG n°23/01842.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

 
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 6 septembre 2016 et du certificat médical du 25 avril 2016 que Madame [J] [F] a subi un préjudice corporel consécutif à l’effondrement du pallier de la copropriété consistant en particulier en un traumatisme du dos et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.

La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Les opérations d’expertises seront déclarées communes et opposables à la société SADA Assurances, la CPAM du Var et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9].

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.

Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 367 du code de procédure civile et les articles 2222 et 2224 du code civil,

Au provisoire ;

ORDONNONS la jonction des instances introduites sous les numéros RG n°23/01842, n°23/01917 et n°24/00367 sous le numéro de greffe le plus ancien soit le RG n°23/01842 ;

ORDONNONS une expertise de Madame [J] [F] et COMMETTONS pour y procéder le Docteur [B] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence :

[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]

à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :

1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;

2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;

4°- examiner la victime ;

5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;

6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)

* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

* Dépenses de santé futures (DSF)

* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;

* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;

* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;

* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;

* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :

* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;

* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;

DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

DISONS que Madame [J] [F] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 15 juillet 2024, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 14 janvier 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;

DECLARONS la présente ordonnance commune à la société SADA Assurances, la CPAM du Var et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] ;

DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
 
 
LE GREFFIER                                                        LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01842
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.01842 ?
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