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31/05/2024 | FRANCE | N°23/01792

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 23/01792


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/01792 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PGD6
du 31 Mai 2024

N° de minute

affaire : [S], [Z] [K]
c/ S.A.S. BABYLON




















Grosse délivrée
à Me Anaïs LEPORATI

Expédition délivrée
à Me Aurélie GIORDANENGO


le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai à 16 H 15

Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente,
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier,

avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Septembre 2023,

A la requête de :

M. [S], [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie GIORDAN...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/01792 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PGD6
du 31 Mai 2024

N° de minute

affaire : [S], [Z] [K]
c/ S.A.S. BABYLON

Grosse délivrée
à Me Anaïs LEPORATI

Expédition délivrée
à Me Aurélie GIORDANENGO

le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai à 16 H 15

Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente,
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Septembre 2023,

A la requête de :

M. [S], [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie GIORDANENGO, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A.S. BABYLON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024 prorogé au 31 Mai 2024,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 8 août 2019, Monsieur [S] [K] a donné à bail commercial à la SAS Babylon des locaux commerciaux situés à l’angle des [Adresse 2] et [Adresse 3].

Le 8 août 2023, Monsieur [S] [K] a fait délivrer à la SAS Babylon un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, Monsieur [S] [K] a fait assigner la SAS Babylon devant le juge des référés aux fins de voir :

Déclarer la clause résolutoire, par l’effet du commandement signifié le 8 août 2023 et demeuré infructueux, acquise ;
Ordonner l’expulsion de la SAS Babylon ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] et [Adresse 3], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement ;
Ordonner l’expulsion de la SAS Babylon et de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la SAS Babylon qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ;
Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ;
Condamner la SAS Babylon à payer à Monsieur [S] [K], à titre provisionnel, la somme de 24800 euros ;
Condamner la SAS Babylon à payer à Monsieur [S] [K] une indemnité d’occupation égale au loyer indexé, majoré de 50% du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, conformément aux clauses du bail commercial ;
Condamner la SAS Babylon à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et des dénonces aux créanciers inscrits.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 5 mars 2024, Monsieur [S] [K] maintient les termes de son acte introductif d’instance et actualise le montant de la somme demandée à titre provisionnelle à 18350 euros et conclut au débouté des demandes de la SAS Babylon.

La SAS Babylon conclut aux fins de voir :

A titre principal,

Constater que Monsieur [S] [K] n’a pas dénoncé le commandement de payer mais également l’assignation délivrée aux créanciers inscrits ;
Constater que Monsieur [S] [K] ne produit pas de décompte actualisé ;
Constater que Monsieur [S] [K] ne rapporte pas la preuve d’une tentative de résolution amiable de ce litige ;
Débouter Monsieur [S] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Constater que les difficultés de règlement des loyers (avril 2020) ont commencé à compter du premier confinement Covid (mars 2020) ;
Constater que ces difficultés exogènes ont perduré jusqu’à la réouverture des discothèques en date du 16 février 2022, suivant décision du Gouvernement ;
Dire et juger que le locataire a donc connu 24 mois de difficultés récurrentes et exogènes qui ont nécessairement obéré sa trésorerie ;
Constater que l’activité a véritablement repris courant 2023 sans que le locataire ait pu reconstituer une trésorerie suffisante ;
Constater la bonne foi du locataire ;
Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial ;
Accorder sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil les plus larges délais de règlement, soit 24 mois, la première mensualité devant intervenir dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause et eu égard aux difficultés particulières du secteur concerné,

Minorer à de plus justes proportions la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
A l’audience précitée, le demandeur allègue oralement que le débat porte désormais uniquement sur les délais de paiement et que ce dernier s’y oppose au motif que 24 mois serait un délai beaucoup trop long.

Le défendeur valide oralement le décompte transmis d’un montant de 18300 euros restant dû. Il indique que 6000 euros ont été payés depuis l’assignation. La SAS Babylon demande des délais de paiement afin de rembourser sa dette par des versements mensuels de 1000 euros pendant 24 mois pour un loyer de 2100 euros. Il demande à ce que soit pris en considération le fait que les premiers échecs de paiement ont commencé en avril 2020, soit pendant la période Covid.

L’ensemble des parties a comparu à l’audience du 5 mars 2024, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L.143-2 du code de commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur n’a produit qu’un état des endettements qui n’est pas certifié par le greffe du tribunal de commerce.

L’absence de production par le bailleur de l’état des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce, le certifiant conforme à ses registres, met le juge des référés dans l’impossibilité de vérifier l’existence d’éventuels créanciers inscrits et par là-même de vérifier la nécessité ou non de procéder à la dénonciation aux créanciers inscrits.

La demande est, de ce seul chef, irrégulièrement formée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Disons n’y avoir lieu à référé,

Déboutons en conséquence [S] [K] de toutes ses demandes,
Condamnons [S] [K] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01792
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.01792 ?
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