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31/05/2024 | FRANCE | N°23/01697

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 23/01697


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/01697 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFJY
du 31 Mai 2024
M.I 24/00000575
N° de minute

affaire : [U] [W]
c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES





















Expédition délivrée
à Me Aurélie HUERTAS
à Me Julie DE VALKENAERE
à CPAM DES ALPES MARITIMES
EXPERTISE(3)

le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai à 16 H 15
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Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Septembre 2023,

A la...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/01697 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFJY
du 31 Mai 2024
M.I 24/00000575
N° de minute

affaire : [U] [W]
c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES

Expédition délivrée
à Me Aurélie HUERTAS
à Me Julie DE VALKENAERE
à CPAM DES ALPES MARITIMES
EXPERTISE(3)

le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai à 16 H 15

Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente,
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Septembre 2023,

A la requête de :

M. [U] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Compagnie d’assurance AXA FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 7]
[Localité 2]

Absente

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024 prorogé au 31 Mai 2024

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [W] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 11] le 4 octobre 2008. Alors qu’il conduisait son deux-roues, il a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [O] [L] assuré auprès de la compagnie d’assurance Axa France Iard.

Blessé, il s’est rendu au centre hospitalier [9] à [Localité 11] le 14 octobre 2008.

Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, Monsieur [U] [W] a fait assigner la compagnie d’assurance Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonnée, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamnée, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 20000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 5 mars 2024, Monsieur [U] [W] maintient les termes de son acte introductif d’instance.

La compagnie d’assurance Axa France Iard conclut aux fins de voir :

A titre liminaire,
· Juger l’action de Monsieur [U] [W] prescrite en ce qu’elle est introduite plus de dix ans après les faits et dix ans après la date de consolidation retenue et fixée au 14 juillet 2009 ;

· Débouter Monsieur [U] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie Axa France Iard ;

A titre subsidiaire,

· Donner acte à la compagnie d’assurance Axa France Iard de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire en ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise ;

· Limiter la mission de l’expert à la seule aggravation dont fait état la victime compte tenu du rapport déjà déposé par le Docteur [G] et non contesté par la victime ;

· Juger que la compagnie d’assurance Axa France Iard justifie du versement d’une indemnité provisionnelle à la victime d’un montant total de 21500 euros ;

· Débouter Monsieur [U] [W] de sa demande de provision sollicitée à ce stade injustifiée ;

En tout état de cause,

· Juger que la victime n’a donné aucune suite aux différentes demandes de la compagnie d’assurance Axa France Iard visant à liquider définitivement et amiablement son préjudice ;

· Débouter Monsieur [U] [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

· Condamner Monsieur [U] [W] à verser à la compagnie d’assurance Axa France Iard la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A cette même audience, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée à l’adresse du siège social, n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. Elle a toutefois fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription de l’action :

L’article 2226 alinéa 1er du code civil dispose que « L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ».

En l’espèce, la compagnie d’assurance Axa France Iard soutient que l’expertise médicale amiable du 29 janvier 2010 mentionne une consolidation acquise à la date du 14 juillet 2009.

Toutefois, cette date est contestée par Monsieur [U] [W]. Ce dernier allègue que la date de consolidation de son dommage serait le 17 août 2022, d’après certificat médical de la même date.

Au regard de ces contestations sérieuses, il apparaît que la date de consolidation n’est pas établie de manière certaine. Il est donc impossible, à ce stade, de déterminer le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité née de l’accident ayant entraîné un dommage corporel à Monsieur [U] [W]. L’argument de la défenderesse est donc inopérant.

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

La compagnie d’assurance Axa France Iard conclut à la limitation de la mission de l’expert à la seule aggravation dont fait état la victime, compte tenu du rapport amiable déjà déposé par le Docteur [G] et non contesté par la victime.

Toutefois, le rapport d’expertise amiable du 29 janvier 2010 est contesté par la victime. En effet, Monsieur [U] [W] soutient que ses préjudices ont été sous-évalués et que l’incidence professionnelle n’a pas été prise en compte dans le cadre de son dommage initial.

En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat médical initial du 15 octobre 2008 que Monsieur [U] [W] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en une fracture de la hanche droite et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés, sans se limiter à l’aggravation du dommage de la victime.

La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.

Le droit à indemnisation de la victime, conducteur d’un deux-roues, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.

Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [U] [W] a subi une fracture de la hanche droite, donnant lieu à :
- Une hospitalisation du 14 au 22 octobre 2008 ;
- La prise d’un traitement médicamenteux ;
- Une ITT de 90 jours ;
- Un certificat d’inaptitude du 2 mai 2017.

Le montant des débours de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes est d’une somme de 1 euro.

Au regard de la somme de 21500 euros déjà versée par la compagnie d’assurance Axa France Iard, la demande de provision de Monsieur [U] [W] sera rejetée, dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Au regard de la nature de l’affaire, des multiples propositions de versement d’une indemnité provisionnelle de la part de la compagnie d’assurance Axa France Iard, de l’expertise amiable qui a été diligentée et des transactions qui ont eu lieu, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour les mêmes raisons, les dépens seront mis à la charge de chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale, 2226 du code civil,

Au provisoire ;

ORDONNONS une expertise de Monsieur [U] [W] et COMMETTONS pour y procéder le Docteur [F] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence :

[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]

à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :

1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;

2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;

4°- examiner la victime ;

5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;

6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)

* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

* Dépenses de santé futures (DSF)

* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;

* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;

* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;

* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;

* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :

* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;

* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;

DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

DISONS que Monsieur [U] [W] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 15 juillet 2024, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 14 janvier 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;

DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;

DECLARONS non prescrite la demande de Monsieur [U] [W] ;

DEBOUTONS Monsieur [U] [W] de sa demande de provision ;

DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.


LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01697
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.01697 ?
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