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31/05/2024 | FRANCE | N°23/01664

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 23/01664


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 23/01664 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFKW
Du 31 Mai 2024

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. THIERS GAMBETTA
c/ [W]








































Grosse(s) délivrée(s)
à Me Stéphane GIANQUINTO

Expédition(s) délivrée(s)
à M. [M] [W]

Le







Le 31 Mai 2024,


Président : Madame Corinne GILIS, Vice-présidente, assisté e lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 14 Septembre 2023,...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 23/01664 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFKW
Du 31 Mai 2024

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. THIERS GAMBETTA
c/ [W]

Grosse(s) délivrée(s)
à Me Stéphane GIANQUINTO

Expédition(s) délivrée(s)
à M. [M] [W]

Le

Le 31 Mai 2024,

Président : Madame Corinne GILIS, Vice-présidente, assisté e lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 14 Septembre 2023,

A la requête de :

Syndicat des copropriétaires THIERS GAMBETTA, sis [Adresse 2]
Pris en la personne de son administrateur judiciaire BG &
ASSOCIES, sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE:

Contre :

Monsieur [M] [W]
né le 14 Avril 1984 à [Localité 5] (Moldavie)
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

DEFENDEUR:

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 05 Mars 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 Mai 2024, prorogé au 31 Mai 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [W] est propriétaire des lots n° 9 et 160 au sein de la copropriété de l’immeuble Thiers Gambetta sis [Adresse 2]).

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Thiers Gambetta a, par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, a fait assigner Monsieur [M] [W] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

Condamner Monsieur [M] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Thiers Gambetta la somme de 18684,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, se décomposant comme suit, à savoir :
15712,26 euros au titre des sommes échues au 1er septembre 2023, 2972,12 euros au titre des sommes non échues du 1er décembre 2023 au 1er septembre 2024,
Condamner Monsieur [M] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Thiers Gambetta la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur [M] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Thiers Gambetta la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 5 mars 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [M] [W] régulièrement assigné à personne physique, n’a pas comparu de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.

En l’espèce, il est justifié que Monsieur [M] [W] est propriétaire des lots n° 9 et 160 dépendant de l’immeuble Thiers Gambetta. Il est produit aux débats les résolutions prises par l’administrateur judiciaire provisoire du 15 mars 2022 et du 30 mai 2023 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2023/2024.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 17 octobre 2022.

Monsieur [M] [W] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.

L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.

En conséquence, Monsieur [M] [W] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Thiers Gambetta la somme de 15712,26 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er septembre 2023, selon le décompte du 1er septembre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5796,37 euros à compter du 17 octobre 2022, date de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus.

Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Monsieur [M] [W] sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Thiers Gambetta la somme de 2972,12 euros au titre des sommes non échues du 1er décembre 2023 au 1er septembre 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Thiers Gambetta la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [M] [W] qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Thiers Gambetta, la somme de 15712,26 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er septembre 2023, selon le décompte du 1er septembre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5796,37 euros à compter du 17 octobre 2022, date de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble NOMCOPRO, la somme de 2972,12 euros au titre des sommes non échues du 1er décembre 2023 au 1er septembre 2024 ; 

CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Thiers Gambetta la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Thiers Gambetta du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01664
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.01664 ?
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