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31/05/2024 | FRANCE | N°23/01593

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 23/01593


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/01593 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFJ3
du 31 Mai 2024

N° de minute 24/00823

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 2]
c/ S.A.S. KOHOLA, S.C.I. JULSON




















Grosse délivrée

à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
à Maître Ludovic LETELLIER


Expédition délivrée

à S.A.S. KOHOLA



le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN MAI À

14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/01593 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFJ3
du 31 Mai 2024

N° de minute 24/00823

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 2]
c/ S.A.S. KOHOLA, S.C.I. JULSON

Grosse délivrée

à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
à Maître Ludovic LETELLIER

Expédition délivrée

à S.A.S. KOHOLA

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN MAI À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Août 2023 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 2]
Représenté par son Syndic en exercice SOGEA SARL
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.C.I. JULSON
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Ludovic LETELLIER de la SELARL LUDOVIC LETELLIER, avocats au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

et

S.A.S. KOHOLA
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté

MISE EN CAUSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2024, prorogé au 31 Mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 24 août 2022, le syndicat des copropriétaires “[Adresse 5]” a fait assigner la Sci Julson afin d’entendre le juge des référés :
- constater que la Sci Julson ne justifie d’aucune autorisation votée en assemblée générale pour occuper les parties communes de l’immeuble ni a fortiori de laisser son locataire installer des tables à l’extérieur de son local se trouvant sur les parties communes de l’immeuble,
- condamner sous astreinte la Sci Julson à retirer les tables situées sur les parties communes de l’immeuble,
- condamner la Sci Julson au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris, les frais du commandement de payer.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2022, la Sci Julson a fait assigner la Sas Kohola en intervention forcée.

Par ordonnances du 18 juillet 2023, ces deux affaires ont fait l’objet d’une radiation.

Le 30 août 2023, le conseil de la Sci Julson a sollicité le réenrôlement de l’affaire principale et le 11 décembre 2023 celui de la procédure en intervention forcée.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 8 mars 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] demande de lui donner acte de ce qu’il abandonne ses demandes principales dans la mesure où l’occupation des parties communes a cessé après l’introduction de l’instance et sollicite le débouté des demandes dirigées à son encontre. Enfin, il réclame la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du constat.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sci Julson présente les demandes suivantes :
“In limine litis”,
- déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] pour défaut d’intérêt à agir, le demandeur s’étant fait justice lui-même,
“Au fond”,
- débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes,
- donner acte au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de l’abandon de l’ensemble de ses demandes principales,
- condamner la société Kohola [Localité 6] à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations, frais et accessoires que cette dernière pourrait subir dans le cadre de la présente procédure, en ce compris l’article 700 du code de procédure civile et les dépens adverses,
- condamner provisionnellement tous succombants adverses, et à tout le moins la société Kohola [Localité 6] à lui rembourser l’intégralité des frais d’huissier imputés à tort et d’avance par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sur son décompte à charge, à hauteur de 920,90 euros,
- condamner tous succombants adverses, et à tout le moins la société Kohola [Localité 6] à lui payer la somme de 3000 euros et ce sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la requérante justifiant des factures payées à son conseil,
- condamner tous succombants adverses et à tout le moins la société Kohola à lui payer les dépens qu’elle a exposés pour un montant de 166,25 euros outre les droits de plaidoirie.

Régulièrement citée par remise à personne se disant habilitée, la Sas Kohola n’a pas comparu, ni personne pour lui. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS :

Sur la jonction :

En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 23/1593 et 23/2259.

Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 5]

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur produit un procès-verbal de constat en date du 23 juillet 2022 qui établit que la locataire de la Sci Julson, la Sas Kohola, occupait bien sans autorisation des parties communes de la copropriété dénommée “[Adresse 5]” par
l’installation devant sa porte d’entrée d’une table et de deux chaises. Au moment de l’introduction de la présente instance, le syndicat des copropriétaires, gardien des parties communes, avait bien intérêt à agir et ses demandes doivent être déclarées recevables même si en cours d’instance, le trouble manifestement illicite a cessé en raison de l’installation d’un dispositif empêchant cette occupation illicite.

Sur la demande provisionnelle de la Sci Julson :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort de la lecture de son relevé de compte en date du 2 mai 2023 que la Sci Julson s’est vu imputer des frais de constat de commissaire de justice et de d’assignation en référé pour un total de 920,90 euros et ce, en raison de l’occupation illicite des parties communes. En effet, la Sci verse aux débats plusieurs courriers adressés à son locataire le 23 mars 2022, le 5 juillet 2022 et le 27 juillet 2022, soit antérieurement à l’assignation qui lui a été délivrée par le syndicat des copropriétaires la mettant en demeure de retirer ses table et chaises devant la devanture. L’inertie de la Sas Kohola est à l’évidence, à l’origine des frais de constat et des frais d’assignation imputés à sa bailleresse. Il convient donc de condamner la Sas Kohola à payer à la Sci Julson la somme provisionnelle de 920,90 euros.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et à la Sci Julson la somme de 1000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sas Kohola qui succombe sera condamnée aux dépens. Il sera précisé que les dépens ne comprendront pas les frais de constat, celui-ci ne constituant pas un préalable indispensable à l’introduction de la présente demande.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 23/1593 et 23/2259,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,

DÉCLARONS recevables les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 5],

CONSTATONS le désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de ses demandes principales;

CONDAMNONS la Sas Kohola à payer à la Sci Julson la somme provisionnelle de 920,90 euros,

CONDAMNONS la Sas Kohola à payer à la Sci Julson et au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 1000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

La CONDAMNONS aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01593
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.01593 ?
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