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31/05/2024 | FRANCE | N°23/01232

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 23/01232


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/01232 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PAGZ
du 31 Mai 2024

N° de minute

affaire : [J] [Z], [G] [Z]
c/ [R] [Y]




















Grosse délivrée
à Me Olivier CASTELLACCI

Expédition délivrée
à M. [R] [Y]

le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai à 16 H 15

Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente,
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu lâ€

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Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Juin 2023 déposé par , Huissier de Justice à [Localité 5].

A la requête de :

M. [J] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représ...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/01232 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PAGZ
du 31 Mai 2024

N° de minute

affaire : [J] [Z], [G] [Z]
c/ [R] [Y]

Grosse délivrée
à Me Olivier CASTELLACCI

Expédition délivrée
à M. [R] [Y]

le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai à 16 H 15

Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente,
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Juin 2023 déposé par , Huissier de Justice à [Localité 5].

A la requête de :

M. [J] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE

M. [G] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

M. [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparant, non représenté,

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024 prorogé au 31 Mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 15 octobre 2020, Monsieur [J] [Z] et Monsieur [G] [Z] ont consenti à la société COSY représentée par Monsieur [R] [Y] un bail commercial portant sur des locaux situé [Adresse 4].
Faisant valoir que des loyers étaient impayés, malgré un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail, Monsieur [J] [Z] et Monsieur [G] [Z] ont fait assigner Monsieur [R] [Y], en référé devant le président du Tribunal Judiciaire de Nice, par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2023 afin de voir :
- constater l'acquisition du jeu de la clause résolutoire depuis le 3 janvier 2023
- ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [Y] au besoin avec le concours de la force publique
- condamner Monsieur [R] [Y] à payer à titre provisionnel la somme de 24 236,05 euros au titre du montant des loyers et charges échus à ce jour, une indemnité d'occupation de 3000 € par mois à compter de février 2023 jusqu'à libération effective des lieux, la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en ceux compris les frais du commandement de payer, les frais de la sommation d'avoir à exploiter le fonds de commerce, les frais du commandement d'avoir à justifier des risques locatifs et les frais de constat d'huissier.
A l’audience du 5 mars 2024, Monsieur [R] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résolution du bail et l’expulsion du locataire

L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été signifié au défendeur le 2 décembre 2022.

L’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par le bailleur et n’est pas contestable.

Il n’est pas justifié, en l’espèce, que le locataire se soit acquitté des causes du commandement, ni qu’il ait sollicité la suspension de la clause résolutoire.

L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.

Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 3 janvier 2023.

En conséquence, Monsieur [R] [Y] sera tenu de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.

À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [Y] avec si besoin, le concours de la force publique ainsi l’aide d’un serrurier.

La présente procédure sera déclarée opposable aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce du débiteur.

Sur les demandes provisionnelles

L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 24236,05 euros correspondant aux loyers et charges impayés.

Cette somme portera intérêts à compter du commandement de payer du 2 décembre 2022 sur la somme de 19190,21 et à compter de la présente assignation pour le surplus.

Le défendeur devra, en outre, verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, égale à la somme de 3000 euros égale au dernier montant du loyer et des charges, à compter du mois de février 2023, jusqu’à libération effective des lieux.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il n’est pas justifié que le défaut de paiement du loyer par Monsieur [R] [Y] soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, Monsieur [J] [Z] et Monsieur [G] [Z] ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.

Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué à Monsieur [J] [Z] et Monsieur [G] [Z] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [R] [Y] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer en date du 2 décembre 2022.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent au provisoire, vu les articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,

Constatons la résiliation à la date du 3 janvier 2023 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé au [Adresse 4],

En conséquence, déclarons Monsieur [R] [Y] et toute personne de son chef, occupant sans droit, ni titre et leur ordonnons de quitter les lieux,

Ordonnons, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de Monsieur [R] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier dans les conditions fixées par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

Déboutons Monsieur [J] [Z] et Monsieur [G] [Z] du surplus de leurs demandes,

Condamnons Monsieur [R] [Y] à payer à Monsieur [J] [Z] et Monsieur [G] [Z] la somme de 24236,05 euros à titre de provision sur les loyers et charges locatives impayés au mois d’avril 2023 échus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 décembre 2022 sur la somme de 19190,21 et à compter de la présente assignation pour le surplus,

Condamnons Monsieur [R] [Y] à payer à Monsieur [J] [Z] et Monsieur [G] [Z] une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 3000 euros par mois à compter du mois de février 2023, jusqu'à la libération effective des lieux,

Condamnons Monsieur [R] [Y] à payer à Monsieur [J] [Z] et Monsieur [G] [Z] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [R] [Y] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 2 décembre 2022.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01232
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.01232 ?
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