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31/05/2024 | FRANCE | N°23/01218

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 23/01218


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
DÉSISTEMENT

N° RG 23/01218 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PASG
du 31 Mai 2024

N° de minute 24/0797

affaire : S.A.R.L. RESORT CLUB MARKETING
c/ S.E.L.A.R.L. JEAN-FRANCOIS [K] ET [U], NOTAIRES ASSOCI ES




















Grosse délivrée

à Me Hélène BERLINER



Expédition délivrée

à Me Christophe DUPONT



le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN

MAI À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
DÉSISTEMENT

N° RG 23/01218 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PASG
du 31 Mai 2024

N° de minute 24/0797

affaire : S.A.R.L. RESORT CLUB MARKETING
c/ S.E.L.A.R.L. JEAN-FRANCOIS [K] ET [U], NOTAIRES ASSOCI ES

Grosse délivrée

à Me Hélène BERLINER

Expédition délivrée

à Me Christophe DUPONT

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN MAI À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Juin 2023 déposé par Commissaire de justice

A la requête de :

S.A.R.L. RESORT CLUB MARKETING
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Christophe DUPONT, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.E.L.A.R.L. JEAN-FRANCOIS [K] ET [U], NOTAIRES ASSOCI ES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2024, prorogé au 31 Mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, la Sarl Resort club marketing a fait assigner la Selarl Jean-François [K] et [U], notaires associés afin d’entendre le juge des référés :
- ordonner la levée du secret professionnel à l’égard de la Selarl Jean-François [K] et [U], notaires associés et précisément à l’égard de ses associés Maître [U] [K] et [N] [R] et communiquer toute information sur la vente des actifs immobiliers et mobiliers de la société Over Monte-Carlo,
En conséquence,
- enjoindre sous astreinte, à la Selarl Jean-François [K] et [U], notaires associés et au profit de la Rcm goldstar, à lui :
* délivrer copie de l’ensemble des actes de vente immobiliers et mobiliers de la société Over Monte-Carlo,
* communiquer l’identité de toutes les parties acquéreuses ayant intervenu dans le cadre des ventes immobilières et mobilière initiées par la Sci Over Monte Carlo, telles qu’envisagées dans la promesse de vente du 15 janvier 2021, le procès-verbal d’assemblée du 12 juillet 2021 et la déclaration d’intention d’aliéner du 22 octobre 2019,
* communiquer le montant de toutes les sommes obtenues par les ventes immobilières et la vente des actifs mobiliers au profit de la Sci Over Monte Carlo,
*communiquer la copie de tous les actes et preuves de virements des sommes reçues entre les mains de l’étude Jean-François [K] et [U], notaires associés concernant la vente initiée par la société Over Monte Carlo,
* communiquer les détails de tous les mouvements financiers du sous-compte ouvert au sein de l’étude Jean-François [K] et [U], notaires associés et sur lequel ont été séquestrés les diverses sommes liées à la vente du patrimoine immobilier et mobilier de la Sci Over Monte Carlo avec mention de l’identité de toutes les parties bénéficiaires des dites sommes,
- dire que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ordonnée,
- condamner la Selarl Jean-François [K] et [U], notaires associés au versement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens, dont les frais d’assignation et de l’ordonnance qui sera rendue.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 8 mars 2024 et visées par le greffe, la Sarl Resort club marketing demande au juge des référés de :
- juger recevable le désistement d’instance de la Sarl Rcm à l’égard de la Selarl Jean-François [K] et [U], notaires associés,
- juger que la Sarl Rcm conservera à sa charge les dépens de l’instance,
- débouter la Selarl Jean-François [K] et [U], notaires associés, de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Selarl Jean-François [K] et [U], notaires associés, présente les demandes suivantes :
- voir le juger des référés se déclarer incompétent pour statuer sur une demande de levée de secret professionnel qui relève du président du tribunal judiciaire statuant au fond par le biais d’une procédure accélérée au fond,
En tout état de cause,
- juger que la société Resort club marketing, qui reconnaît avoir été payée de la seule somme prévue au protocole signé avec son débiteur, et ne justifie aucunement être encore créancière de la société Over Monte Carlo, ne justifie pas de sa qualité et son intérêt à agir et du motif légitime qui pourrait justifier l’application à son profit des dispositions de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI,
- juger que le président ne peut au demeurant autoriser, au visa des dispositions précitées, que la stricte communication par le notaire des actes reçus par lui, à l’exclusion de tout autre renseignement, notamment financier ou relevés de compte,
- constater que les actes de vente, au demeurant reçus par Maître [H] et non la Selarl [K] [X], concluante, Maître [R], notaire salarié de l’étude, étant seulement intervenu en participation, ont déjà été portés à la connaissance de la société Rcm dans le cadre des procédures au fond en nullité desdites ventes dans lesquelles Resort club marketing est intervenue, ainsi qu’il résulte du Bcp de la société Monaco invest et sont en tant que de besoin versés aux débats, pour l’édification du juge,
- juger que la concluante ne peut produire un acte de vente mobilier jamais reçu,
- débouter par voie de conséquence la société Resort club marketing de toutes ses demandes irrecevables et infondées,
- la condamner au paiement d’une somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” ou de “constater” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 alinéa 1 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

En l’espèce, la défenderesse n’accepte pas ce désistement et maintient sa demande d’article 700 du code de procédure civile.

Il sera alloué à la défenderesse la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sarl Resort club marketing qui s’est finalement désisté de ses demandes, conservera à sa charge les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

CONDAMNONS la Sarl Resort club marketing à payer à la Selarl Jean-François [K] et [U], notaires associés la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

La CONDAMNONS aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01218
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.01218 ?
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