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31/05/2024 | FRANCE | N°23/01121

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 23/01121


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 23/01121 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O4MY
Du 31 Mai 2024

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3]
c/ [D], [I]




































Grosse(s) délivrée(s)
à Me Stéphane GIANQUINTO

Expédition(s) délivrée(s)
à Me Marine DA CUNHA

Le







Le 31 Mai 2024,

>Président : Madame Corinne GILIS, Vice-présidente, assisté e lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 15 Juin 2023...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 23/01121 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O4MY
Du 31 Mai 2024

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3]
c/ [D], [I]

Grosse(s) délivrée(s)
à Me Stéphane GIANQUINTO

Expédition(s) délivrée(s)
à Me Marine DA CUNHA

Le

Le 31 Mai 2024,

Président : Madame Corinne GILIS, Vice-présidente, assisté e lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 15 Juin 2023,

A la requête de :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU PORT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE:

Contre :

Mme [F] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7] / FRANCE
Représentée par Me Marine DA CUNHA, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme [T] [I] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine DA CUNHA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES:

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 05 Mars 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 Mai 2024, prorogé au 31 Mai 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [D] et Madame [T] [I] sont propriétaires des lots n° 2 et 4 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 3] à [Localité 8].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a, par acte de commissaire de justice du 28 avril 2023 et du 15 juin 2023 et, fait assigner Madame [F] [D] et Madame [T] [I] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

Condamner solidairement Madame [F] [D] et Madame [T] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 53137,94 euros, outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, se décomposant comme suit, à savoir :
14415,89 euros au titre des sommes échues au 1er avril 2023, 38722,05 euros au titre des sommes non échues du 1er juillet 2023 au 1er octobre 2024,
Condamner solidairement Madame [F] [D] et Madame [T] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts,
Condamner solidairement Madame [F] [D] et Madame [T] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 5 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a déposé ses écritures visées par le greffe sur les demandes suivantes :

Condamner solidairement Madame [F] [D] et Madame [T] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 53137,94 euros, outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, se décomposant comme suit, à savoir :
14415,89 euros au titre des sommes échues au 1er avril 2023, 38722,05 euros au titre des sommes non échues du 1er juillet 2023 au 1er octobre 2024,
Sauf à condamner lesdites Madame [F] [D] et Madame [T] [I] à payer à titre subsidiaire si par extraordinaire il était fait droit à leur argumentaire au paiement de la somme de 20647,98 euros au titre des sommes non échues du 1er juillet 2023 au 1er octobre 2024, après déduction des trois échéances de travaux à intervenir concernant le ravalement des façades de l’immeuble les 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2024 à hauteur d’un montant de 18074,07 euros,
Condamner solidairement Madame [F] [D] et Madame [T] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 2500 euros au titre de dommages et intérêts,
Condamner solidairement Madame [F] [D] et Madame [T] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À cette même audience, Madame [F] [D] et Madame [T] [I] ont déposes leur conclusion aux fins de :

DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions au motif qu'il ne rapporte pas la preuve du caractère certain, liquide et exigible des créances réclamées, en l'absence de pièces relatives aux appels de fonds et à la notification des assemblées générales à Mesdames [D] et [I],
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à verser à Mesdames [D] et [I] une somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure pénale,
Le CONDAMNER aux entiers dépens d'instance,
A titre subsidiaire
DISPENSER Mesdames [D] et [I] du règlement des frais de mise en demeure du 14 février 2019 à hauteur de 24 €, des frais de mise en demeure du 7 mars 2019 à hauteur de 24 €, des frais de sommation de payer les charges du 20 septembre 2019 à hauteur de 162,08 €, et des frais de mise en demeure du 29 novembre 2021 à hauteur de 24 €, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de leur demande tendant à voir condamner Mesdames [D] et [I] du règlement de la somme de 1.129,93 € au titre d'avance de trésorerie du 1er avril 2023, au motif que cette somme n'est pas exigible,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de leur demande tendant à voir condamner Mesdames [D] et [I] du règlement de la somme de 6.024,69 € au titre des travaux de ravalement de façades du 1er juillet 2023, de la somme de 6.024,69 € au titre des travaux de ravalement de façades du 1er octobre 2023, de la somme de 6.024,69 € au titre des travaux de ravalement de façades du 1er janvier 2024, de la somme de 6.024,69 € au titre des travaux de ravalement de façades du 1er avril 2024, de la somme de 6.024,69 € au titre des travaux de ravalement de façades du 1er juillet 2024, et de la somme de 6.885,37 € au titre des travaux de ravalement de façades du 1er octobre 2024, au motif que ces sommes ne sont pas exigibles,
En conséquence,
CANTONNER les sommes dues par Mesdames [D] et [I] à la somme de 14.765,11 €, correspondant aux provisions et appels échus jusqu'au 1er avril 2023, à l'exception des frais de mise en demeure et de l'avance de trésorerie, outre les provisions des charges courantes et du fond travaux ALUR à échoir jusqu'au 1e octobre 2024,
ACCORDER les plus larges délais à Mesdames [D] et [I], soit 24 mois, eu égard à leur bonne foi, pour régler la somme due au Syndicat des copropriétaires, sans que cette somme porte intérêt,
DIRE que les parties conserverons la charge de leur frais irrépétibles et de leurs dépens.
La comparution de l’ensemble des parties à cette même audience a permis de déterminer que la présente ordonnance est contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Madame [F] [D] et Madame [T] [I] sont propriétaires des lots n° 2 et 4 dépendant de l’immeuble [Adresse 3]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 15 septembre 2021 et du 22 février 2023 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2023/2023.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débitrices pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 6 février 2023.

Madame [F] [D] et Madame [T] [I] se sont pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.

L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure, qui ne sont pas des charges et doivent être déduites ;

En conséquence, Madame [F] [D] et Madame [T] [I] seront condamnées solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 13285,96 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er avril 2023, selon le décompte du 21 avril 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7989,34 euros à compter du 6 février 2023, date de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus.

Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Cependant, les contestations sérieuses soulevées par Madame [F] [D] et Madame [T] [I] permettent de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de ses demandes suivantes : de la somme de 6.024,69 € au titre des travaux de ravalement de façades du 1er juillet 2023, de la somme de 6.024,69 € au titre des travaux de ravalement de façades du 1er octobre 2023, de la somme de 6.024,69 € au titre des travaux de ravalement de façades du 1er janvier 2024, de la somme de 6.024,69 € au titre des travaux de ravalement de façades du 1er avril 2024, de la somme de 6.024,69 € au titre des travaux de ravalement de façades du 1er juillet 2024, et de la somme de 6.885,37 € au titre des travaux de ravalement de façades du 1er octobre 2024, au motif que ces sommes ne sont pas exigibles.

Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sera débouté de sa demande au paiement de la somme de  38722,05 euros au titre des sommes non échues du 1er juillet 2023 au 1er octobre 2024,

Sur la demande de délais de paiement

Les défenderesses ne produisent aucun élément sur leur situation financière ; en conséquence il convient de les débouter de leur demande de délais de paiement ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par les défenderesses soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.

Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [F] [D] et Madame [T] [I] qui succombent, seront condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

CONDAMNE Madame [F] [D] et Madame [T] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], la somme de 13285,96 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er avril 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7989,34 euros à compter du 6 février 2023, date de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [D] et Madame [T] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [F] [D] et Madame [T] [I] de leur demande de délai de paiement ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [F] [D] et Madame [T] [I] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01121
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.01121 ?
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