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31/05/2024 | FRANCE | N°23/01093

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 23/01093


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/01093 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O6LK
du 31 Mai 2024

N° de minute 24/00796

affaire : S.C.I. PG
c/ S.A.S. SOLEIL [Localité 4]




















Grosse délivrée

à Me Frédéric CHAMBONNAUD



Expédition délivrée

à Me Nino PARRAVICINI


le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN MAI À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente

, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Juin 2023 déposé par Commissaire de justice,


A la req...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/01093 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O6LK
du 31 Mai 2024

N° de minute 24/00796

affaire : S.C.I. PG
c/ S.A.S. SOLEIL [Localité 4]

Grosse délivrée

à Me Frédéric CHAMBONNAUD

Expédition délivrée

à Me Nino PARRAVICINI

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN MAI À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Juin 2023 déposé par Commissaire de justice,

A la requête de :

S.C.I. PG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. SOLEIL [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2024, prorogé au 31 Mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 11 avril 2015, la Sci Pg a donné à bail commercial à la Sas Soleil [Localité 4] des locaux commerciaux situés à [Adresse 3]

Le 30 janvier 2023, la Sci Pg a fait délivrer à la Sas Soleil [Localité 4] un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2023, la Sci Pg a fait assigner la Sas Soleil [Localité 4] devant le juge des référés aux fins de:
- constater la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire contractuelle ;
- ordonner en conséquence l’expulsion de la Sas Soleil [Localité 4] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- condamner la Sas Soleil [Localité 4] à lui payer :
* la somme de 4960 euros à titre provisionnel, à valoir sur le montant des loyers et charges échus au 17 mai 2023,
* une provision sur l’indemnité d’occupation mensuelle de 2395 euros, jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- les frais et dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 30 janvier 2023.

Par ordonnance en date du 12 janvier 2024, le juge des référés a ordonné un sursis à statuer jusqu’à la production par la Sci Pg d’un état es inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce de la Sas Soleil [Localité 4] ou le(s) dénonce(s) au(x) créancier(s) inscrit(s).

Par courrier reçu le 2 février 2024, le conseil de la Sci Pg a sollicité la remise au rôle de cette affaire.

A l’audience du 8 mars 2024, la Sci Pg a indiqué par l’intermédiaire de son conseil, maintenir ses demandes initiales et en particulier sa demande de résiliation et reconnu que la dette de la locataire avait été soldée à la date de l’audience. Elle produit une notification faite à l’Urssaf reçue le 12 février 2024.

De son côté, la Sas Soleil [Localité 4] a sollicité la suspension de la résiliation du bail.

MOTIFS

Sur la résolution du bail et l’expulsion du locataire

La bailleresse verse notamment aux débats le contrat de bail commercial liant les parties et le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié.

Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage commercial. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Le commandement de payer, signifié à la requête de la bailleresse par acte d’huissier de justice le 30 janvier 2023, est effectivement demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance. Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvent ainsi réunies. La locataire qui ne verse aucun élément relatif à sa situation, sera déboutée de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 1ER mars 2023.

L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la Sas Soleil [Localité 4], devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résolution du contrat de bail.

La présente procédure sera déclarée opposable aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce du débiteur.

Sur la demande provisionnelle

L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, la partie défenderesse est redevable depuis le 1ER mars 2023, d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, soit 2395 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué à la Sci Pg la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sas Soleil [Localité 4] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile,

REJETONS la demande de la Sas Soleil [Localité 4] de la suspension des effets de la clause résolutoire,

CONSTATONS la résiliation à la date du 1er mars 2023 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Localité 4] ([Adresse 3],

DÉCLARONS la présente décision opposable à l’Urssaf,

ORDONNONS à la Sas Soleil [Localité 4] de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,

ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de la Sas Soleil [Localité 4] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,

CONDAMNONS la Sas Soleil [Localité 4] à payer à la Sci Pg une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 2395 euros par mois à compter du 1er mars 2023, jusqu'à la libération effective des lieux,

CONDAMNONS la Sas Soleil [Localité 4] à payer à la Sci Pg la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes,

CONDAMNONS la Sas Soleil [Localité 4] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 30 janvier 2023.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01093
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.01093 ?
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