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31/05/2024 | FRANCE | N°23/00988

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 23/00988


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/00988 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O4UB
du 31 Mai 2024
M.I
N° de minute

affaire : S.A. LOGIREM
c/ S.A.S. NISSA PHOTO




















Grosse délivrée
à Me Stéphane GALLO

Expédition délivrée
à Me Nino PARRAVICINI

le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai à 16 H 15

Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente,
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier,

avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Mai 2023,

A la requête de :

S.A. LOGIREM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane GALLO, avo...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/00988 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O4UB
du 31 Mai 2024
M.I
N° de minute

affaire : S.A. LOGIREM
c/ S.A.S. NISSA PHOTO

Grosse délivrée
à Me Stéphane GALLO

Expédition délivrée
à Me Nino PARRAVICINI

le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai à 16 H 15

Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente,
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Mai 2023,

A la requête de :

S.A. LOGIREM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. NISSA PHOTO
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024 prorogé au 31 Mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet le 1er mars 1988, l’indivision [Z] représentée par Madame [H] [U] [Z] a consenti un bail commercial à Monsieur [O] [N] pour un local à usage commercial. En date du 28 février 1997, un nouveau bail commercial a été conclu par les consorts [Z] par acte sous seing privé. Le 18 janvier 2005, la société Logirem est devenue propriétaire du local à usage commercial. Par la suite, un avenant a été régularisé entre la société Logirem et la Sarl C2F Photo. Le 20 mars 2021, la Sarl C2F Photo a cédé son fonds de commerce à la société Nissa Photo et un avenant au bail commercial a été signé entre la société Logirem et la société Nissa Photo en date du 19 mai 2021.

Par commandement de payer en date du 17 février 2023 et visant la clause résolutoire du bail, la Sa Logirem a mis en demeure la Sas Nissa Photo de lui régler la somme de 4367 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023 la Sa Logirem a fait assigner en référé la société Nissa Photo devant le président du Tribunal Judiciaire de Nice pour :

Constater l’acquisition de la clause résolutoire faute d’avoir déféré au commandement de payer dans les délais légaux,
Constater la résiliation du bail commercial au 17 mars 2023,
Déclarer la société Nissa photo occupant sans droit ni titre depuis cette date,
Condamner la société Nissa photo à régler la somme provisionnelle de 5106,83 euros, selon le décompte actualisé au 31 mars 2023, à parfaire au jour de l’audience,
Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai des lieux loués et occupés par la société Nissa photo ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Autoriser le propriétaire, la société Logirem à faire constater l’état des lieux par l’huissier qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien,
Ordonner et autoriser le transport et la séquestration des objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du propriétaire et aux frais, risques et périls de la société Nissa Photo et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
Condamner la société Nissa photo au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation au moins égale au montant du loyer et des charges en vigueur, de manière rétroactive au 17 mars 2023, jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés au propriétaire,
Dire et juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’ordonnance à intervenir,
Condamner la société Nissa Photo à payer à la société Logirem la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 5 mars 2024, la Sa Logirem a déposé ses conclusions visées par le greffe et sollicite les demandes suivantes :

Débouter la société Nissa de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Constater la résiliation du bail commercial au 17 mars 2023,
Déclarer la société Nissa photo occupant sans droit ni titre depuis cette date,
Condamner la société Nissa photo à régler la somme provisionnelle de 12542,27 euros, selon le décompte actualisé au 21 novembre 2023, à parfaire au jour de l’audience,
Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai des lieux loués et occupés par la société Nissa photo ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Autoriser le propriétaire, la société Logirem à faire constater l’état des lieux par l’huissier qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien,
Ordonner et autoriser le transport et la séquestration des objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du propriétaire et aux frais, risques et périls de la société Nissa Photo et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
Condamner la société Nissa photo au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation au moins égale au montant du loyer et des charges en vigueur, de manière rétroactive au 17 mars 2023, jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés au propriétaire,
Dire et juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’ordonnance à intervenir,
Condamner la société Nissa Photo à payer à la société Logirem la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette même audience, la société Nissa photo a déposé ses écritures aux fins de :

Se déclarer incompétent en l’état d’une contestation sérieuse concernant la validité du commandement de payer les loyers délivrés à une adresse autre que le siège social et dans le cadre de la fermeture provisoire de l’établissement,
Rejeter les demandes, fins et conclusions de la société Logirem,
Juger qu’en l’état de la délivrance du commandement de payer à une adresse erronée et de la situation qui en résulte il sera alloué à la société Nissa Photo des délais de paiement concernant la dette locative,
Allouer à la société Nissa Photo un délai de 24 mois pour résorber l’arriéré locatif par mensualités égales et sur un principal qu’il plaira au tribunal d’arrêter à la date des plaidoiries en l’état du décompte fourni par la société Logirem et à défaut à la somme de 5106,83 euros telle que visée dans l’acte introductif d’instance,
Suspendre les effets de la clause résolutoire en l’état des délais accordés,
Condamner la Sa Logirem à payer à la société Nissa Photo une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 26 avril 2023.

La présente décision sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation liée à la validité du commandement de payer

En l’espèce, par un commandement de payer en date du 17 février 2023 et visant la clause résolutoire du bail, la Sa Logirem a mis en demeure la Sas Nissa Photo de lui régler la somme de 4367 euros.

La Sas Nissa Photo conteste la régularité de ce commandement de payer arguant qu’il ne peut avoir d’effet puisqu’il lui a été délivré à son ancienne adresse [Adresse 5] alors qu’elle a décidé le 1er décembre 2022 de procéder au transfert de son siège social [Adresse 4], de sorte que le commissaire de justice, postérieurement à ce transfert n’a pu la rencontrer, et s’est abstenu d’effectuer toutes recherches pour découvrir sa nouvelle adresse et valablement délivrer le commandement de payer, alors qu’une simple consultation sur info greffe lui aurait permis de la trouver ;

Toutefois, il résulte des mentions portées par le commissaire de justice que celui-ci s’est présenté [Adresse 5], à l’adresse connue du local commercial loué et du siège social de la société Nissa Photo telle qu’elle figure sur l’avenant signé le 19 mai 2021, sur les statuts constitutifs de la société et l’attestation de dépôt des fonds pour la souscription du capital, et que celui-ci a eu la certitude du domicile du destinataire, indiquant « le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres » et précisant « le local commercial où nous avons frappé sans obtenir de réponse est fermé mais encombré. »

En outre il ne résulte pas des pièces produites un élément justifiant une publication dans un journal d’annonces légales du changement d’adresse du siège social de la société Nissa Photo.

Dans ces conditions, la délivrance du commandement de payer du 17 février 2023 est régulière, le commissaire de justice ayant tenté de délivrer l’acte à la société Nissa Photo à l’adresse connue.

Sur les demandes principales

L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.

L’article 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.

Il n’existe par ailleurs aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement de payer susvisé qui précise bien qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction la clause résolutoire et de l’article L145-17 du code du commerce y figurent.

Les causes de ce commandement n’ayant pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 17 mars 2023 à 00h00.

Il ressort du décompte produit que la défenderesse est redevable de la somme de 12 542,27 euros au titre des loyers et charges impayées au 21 novembre 2023 ; il y a lieu en conséquence d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 12 542,27 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, selon décompte du 21 novembre 2023, qui ne fait pas sérieusement débat ;

Le maintien dans le local commercial [Adresse 5] sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite. Ainsi l’expulsion de la société Nissa Photo sera ordonnée ainsi que celle de tout occupant de son chef en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.

Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte inopportune en l’espèce. Si l’occupation sans droit ni titre devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’ordonnance.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.

Il est rappelé compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.

L’indemnité d’occupation due par la société Nissa Photo depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.

Sur la demande de délais de paiement

La société Nissa Photo formule une demande de délais de paiement mais ne produit aucun justificatif de sa situation comptable qui permettrait d’établir des perspectives claires d’apurement de sa dette s’il lui était accordé des délais de paiement. En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société Nissa Photo qui succombe sera condamnée aux dépens.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Nissa Photo permet d’écarter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile de sorte qu’une indemnité sera allouée à ce titre à la partie demanderesse à hauteur de 800 €.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 mars 2023 à 00h00,

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux [Adresse 5], dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Nissa Photo et de tout occupant de son chef des lieux, avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier,

Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

Disons, en cas de besoin que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit par le commissaire de justice chargé de l’exécution, aux frais exclusifs de la société Nissa Photo, et qu’il pourra être procédé à leur mise en vente aux enchères publiques conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,

Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Nissa Photo à la société Logirem à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et la condamnons la société Nissa Photo au règlement de cette indemnité d’occupation,

Disons que si l’occupation du local sis [Adresse 5] par la société Nissa Photo devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’ordonnance,

Condamnons par provision la société Nissa Photo à payer à la société Logirem la somme de 12 542,27 euros au titre du solde des loyers, charges, et indemnités d’occupation arriérées selon le décompte arrêté au 21 novembre 2023,

Déboutons la société Nissa Photo de sa demande de délais de paiement,

Condamnons la société Nissa Photo aux dépens,

Condamnons la société Nissa Photo à payer à la société Logirem la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/00988
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.00988 ?
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