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31/05/2024 | FRANCE | N°23/00882

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 23/00882


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Jonction : 23/1223
N° RG 23/00882 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O4LQ
du 31 Mai 2024

N° de minute 24/00805

affaire : [L] [O]? représenté par son tuteur l’Association A.T.I.A.M. dont le siège social est sis [Adresse 9] à [Localité 1]
c/ S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL), prise en son AGENCE [Localité 1] [Localité 12], sise [Adresse 5]
, [A] [R] [Y] [O]

















Expédition délivrée

à Me Emmanuel VOI

SIN-MONCHO
à Me Maud LOZANO
à Me Estelle CASSUTO-LOYER



le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Préside...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Jonction : 23/1223
N° RG 23/00882 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O4LQ
du 31 Mai 2024

N° de minute 24/00805

affaire : [L] [O]? représenté par son tuteur l’Association A.T.I.A.M. dont le siège social est sis [Adresse 9] à [Localité 1]
c/ S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL), prise en son AGENCE [Localité 1] [Localité 12], sise [Adresse 5]
, [A] [R] [Y] [O]

Expédition délivrée

à Me Emmanuel VOISIN-MONCHO
à Me Maud LOZANO
à Me Estelle CASSUTO-LOYER

le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Avril 2023 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [L] [O] représenté par son tuteur l’Association A.T.I.A.M. dont le siège social est sis [Adresse 9] à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDEUR

Contre :

S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL), prise en son AGENCE [Localité 1] [Localité 12], sise [Adresse 5]

[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Maud LOZANO, avocat au barreau de NICE

M. [A] [R] [Y] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Estelle CASSUTO-LOYER, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDEURS

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.A. PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE,
[Adresse 3]
représentée par Me Maud LOZANO, avocat au barreau de NICE, avocat postulant,
Me Stéphanie COUILBAULT DI TOMMASO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2024, prorogé au 31 Mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2023, Monsieur [L] [O] représenté par son tuteur l’association Atiam a fait assigner la Sa Le crédit lyonnais (LCL) afin d’entendre le juge des référés :
- ordonner sous astreinte, à la société Le crédit lyonnais (LCL) de lui communiquer tous éléments et documents concernant le ou les contrats d’assurance vie souscrits auprès du LCL par Monsieur [A] [R] [Y] [O], née le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 11] ([Localité 10]) : contrats, avenants, détail des versements de primes (dates et montants des versements), montant du capital versé, etc,
- condamner la société Le crédit Lyonnais (LCL) à 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 23/882.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 8 mars 2024 et visées par le greffe, Monsieur [L] [O] représenté par son tuteur l’association Atiam complète ses demandes en ce sens :
- ordonner sous astreinte, à la société Le crédit lyonnais (LCL) et à la société Predica de lui communiquer tous éléments et documents concernant le ou les contrats d’assurance vie souscrits auprès du LCL par Monsieur [A] [R] [Y] [O], née le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 11] ([Localité 10]) : contrats, avenants, détail des versements de primes (dates et montants des versements), montant du capital versé, etc,
- ordonner à la société Le crédit lyonnais (LCL) et à la société Predica de lui communiquer une copie des contrats d’assurance-vie souscrits auprès de LCL par feue [B] [X] [H] [T] épouse [O],
- condamner la société Le crédit Lyonnais (LCL) à 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la société LCL-Le crédit lyonnais demande au juge des référés de :
- la mettre hors de cause,
- prendre acte de ce que le Crédit lyonnais s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de communication et communiquera spontanément à Monsieur [L] [O] représenté par l’Atiam le(s) contrat(s) des époux [B] et [A] [O], si le juge l’y autorise,
-rejeter la demande d’astreinte,
- rejeter toute demande complémentaire contre elle, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- laisser au demandeur la charge des dépens de l’instance.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Predica demande :
- recevoir son intervention volontaire en tant qu’assureur des contrats d’assurance vie souscrits par l’intermédiaire du Crédit Lyonnais dont la communication est demandée,

- prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de communication et communiquera spontanément à Monsieur [L] [O] représentée par l’Atiam le(s) contrat(s) des époux [B] et [A] [O] si le juge l’y autorise,
- rejeter la demande d’astreinte,
- rejeter toute demande complémentaire contre Predica y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- laisser au demandeur la charge des dépens de l’instance.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2023, Monsieur [L] [O] a fait dénoncer l’assignation ci-dessus évoquée et assigner Monsieur [A] [O] afin d’entendre le juge des référés:
- ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de Rg23/882,
- déclarer la procédure de référé enrôlée sous le numéro de Rg23/882 opposable et commune à Monsieur [A] [O],
- ordonner à Monsieur [A] [O] sous astreinte :
* d’indiquer la provenance des fonds lui ayant permis d’acquérir le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 1] moyennant la somme de 171500 euros dont il a payé le prix comptant, et de fournir les justificatifs correspondants,
* de communiquer tous éléments ou documents concernant le ou les contrats d’assurance-vie qu’il a souscrits auprès de LCL : contrats, avenants, détail des versements de primes (dates et montants des versements) montant du capital versé, etc,
- condamner Monsieur [A] [O] à 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 23/1223.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 8 mars 2024 et visées par le greffe, Monsieur [A] [O] demande au juge des référés de :
- dire et juger que la partie adverse est remplie de ses droits,
- recevoir favorablement les documents communiqués par lui, lesquels requis à la finalisation de la succession de Feue Madame [O] [B],
- rejeter la demande d’astreinte journalière,
- rejeter toute demande complémentaire y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- laisser au demandeur la charge des entiers dépens de l’instance,
- condamner l’Atiam à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A cette même audience, Monsieur [L] [O] représenté par son tuteur l’association Atiam, s’est opposé à la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par Monsieur [A] [O].

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS :

Sur la jonction :

En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 23/882 et 23/1223.

Sur l’intervention volontaire de la Sa Predica :

Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la Sa Predica qui est la co-contractante de Monsieur [A] [O] et de son épouse née [B] [X] [H] [T].

Sur la demande de communication de pièces :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, Monsieur [A] [O] produit différents documents ainsi qu’un courrier officiel de son conseil en date du 5 mars 2024 à l’avocat de Monsieur [L] [O] dans lequel il fournit des explications sur la provenance des fonds lui ayant permis d’acquérir le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 1]. Il affirme dans ses conclusions, sans être contredit, avoir satisfait à la demande de Monsieur [L] [O]. Ce dernier n’a déposé à l’audience du 8 mars 2024, aucunes nouvelles conclusions tendant à obtenir de la part de Monsieur [A] [O], la communication d’éléments complémentaires. Vis à vis de la société LCL et de Predica, Monsieur [L] [O] sollicite toujours aux termes de ces conclusions déposées à l’audience du 8 mars 2024, la communication des éléments et documents qu’il a déjà obtenus de la part de Monsieur [A] [O].

Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication d’information et/ou de pièces que ce soit vis à vis de Monsieur [A] [O], de la société LCL et de la Sa Predica.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 23/882 et 23/1223,

RECEVONS l’intervention volontaire de la Sa Predica,

DISONS n’y avoir lieu d’ordonner la communication d’éléments ou de documents par Monsieur [A] [O], la Sa LCL-Le crédit lyonnais ou la Sa Predica,

DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DISONS que les dépens dans la présente procédure de référé seront partagés par moitié entre chaque partie.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/00882
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.00882 ?
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