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31/05/2024 | FRANCE | N°23/00867

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 23/00867


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/00867 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O4UX
du 31 Mai 2024

N° de minute

affaire : [X] [T]
c/ S.A. SWISS LIFE




















Grosse délivrée
à Me [O] [H]

Expédition délivrée
à Me Cédric PEREZ

le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai à 16 H 15

Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente,
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonn

ance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Mai 2023

A la requête de :

Mme [X] [T]
[Adresse 2]
Accueil solidarité
[Localité 1]
Représentée par Me Cédric PEREZ, avocat au b...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/00867 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O4UX
du 31 Mai 2024

N° de minute

affaire : [X] [T]
c/ S.A. SWISS LIFE

Grosse délivrée
à Me [O] [H]

Expédition délivrée
à Me Cédric PEREZ

le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai à 16 H 15

Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente,
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Mai 2023

A la requête de :

Mme [X] [T]
[Adresse 2]
Accueil solidarité
[Localité 1]
Représentée par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. SWISS LIFE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024 prorogé au 31 Mai 2024

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Par assignation en date du 2 mai 2023, [X] [T] a fait citer la compagnie SWISS LIFE pour obtenir sa condamnation à lui transmettre le rapport de son expert mandaté pour évaluer le coût de la remise en état de son véhicule suite au sinistre du 10 avril 2022 et la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme provisionnelle de 4200 € à titre de dommages-intérêts compte tenu du préjudice de jouissance subi résultant de l’impossibilité pour elle d’utiliser son véhicule depuis le 10 avril 2022 et par le paiement de cotisations d’assurance pour un véhicule qu’elle n’utilisait plus depuis cette. Elle sollicitait également la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 960 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 5 mars 2024, [X] [T] par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de constater son désistement d’instance, de mettre les dépens à sa charge et de juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La compagnie SWISS LIFE par l’intermédiaire de son conseil rappelle qu’elle a communiqué le rapport BCA expertise qui était sollicité et que [X] [T] avait sciemment fait une fausse déclaration de sinistre; qu’à tout le moins sa demande de provision se heurtait une contestation sérieuse; elle sollicite la condamnation de [X] [T] au paiement d’une somme de 1500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions qui ont été oralement soutenues.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Vu le désistement de [X] [T];

Vu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que [X] [T] a intenté la présente instance alors qu’il n’apparaît pas que son action à l’encontre de la compagnie SWISS LIFE était fondée lors de l’assignation, elle supportera en conséquence le paiement d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC et les dépens qui restent à la charge de la partie qui se désiste;

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons que [X] [T] se désiste de ses demandes,

Constatons, en conséquence, l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisi,

Condamnons [X] [T] à payer à compagnie SWISS LIFE la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC,

Disons que [X] [T] supportera les dépens de l’instance éteinte,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/00867
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.00867 ?
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