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31/05/2024 | FRANCE | N°23/00626

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 23/00626


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 23/00626 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OWEA
Du 31 Mai 2024

MINUTE N°

Affaire : [J]
c/ S.C. ALPES BURO, [J], [J]
























Grosse délivrée
à Me STIFANI

Expéditions délivrée
à Me AGNETTI
Mme [J] [R]



le







31 Mai 2024,


Président : Madame Corinne GILIS, Vice-Présidente, juge des réfÃ

©rés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président

Vu les assignations délivrées par exploits en date du 28 Mars 2023, déposées par c...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 23/00626 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OWEA
Du 31 Mai 2024

MINUTE N°

Affaire : [J]
c/ S.C. ALPES BURO, [J], [J]

Grosse délivrée
à Me STIFANI

Expéditions délivrée
à Me AGNETTI
Mme [J] [R]

le

31 Mai 2024,

Président : Madame Corinne GILIS, Vice-Présidente, juge des référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président

Vu les assignations délivrées par exploits en date du 28 Mars 2023, déposées par commissaire de justice,

A la requête de :

M. [Y] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me François STIFANI, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDEUR:

Contre :

S.C. ALPES BURO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

M. [G] [Z] [I] [J] ès qualité d’associé de la SC ALPES BURO
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

Mme [R] [J], ès qualités d’associée de la SC ALPES BURO
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

DEFENDEURS:

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 02 Avril 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 Mai 2024,
EXPOSE DU LITIGE
 
Par actes de commissaire de justice en date du 28 mars 2023, Monsieur [Y] [J] a fait assigner en référé la SC Alpes Buro, Monsieur [G] [J] et Madame [R] [J] aux fins de voir :

Déclarer la demande de Monsieur [Y] [J], es qualité d’associé majoritaire de la SC Alpes Buro, recevable et bien fondée ;
Désigner tel mandataire qu’il plaira avec pour mission de :
Convoquer une assemblée générale des associés de la SC Alpes Buro avec pour ordre du jour :
Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ;Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;Questions diverses ;Pouvoirs pour les formalités ;
A cette fin, se faire remettre des parties, les statuts, les comptes annuels de exercices clos les 31 décembre 2017 à 31 décembre 2021, les rapports du gérant s’ils ont été rédigés, à défaut les établir ainsi que les résolutions, et tous documents qu’il jugera utiles à sa mission, en ce compris tous les relevés de banque de l’année 2022 de la société et un état détaillé des dépenses de l’année 2022 ;

Fixer la provision dudit mandataire à la somme de 1500 euros, qui sera réglée à titre d’avance, par Monsieur [Y] [J] ;
Juger que la décision rendue sera opposable à Monsieur [G] [J] et Madame [R] [J], en leur qualité d’associés ;
Condamner Monsieur [G] [J], es qualité de gérant de la SC Alpes Buro, au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [G] [J], es qualité de gérant de la SC Alpes Buro, aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 2 avril 2024, Monsieur [Y] [J] actualise ses demandes et conclut aux fins de voir :

Juger que le président du tribunal judiciaire de céans, saisi suivant la procédure accélérée au fond dans les cas prévus par la loi, n’est pas compétent pour statuer sur des demandes reconventionnelles fondées sur les dispositions des articles 834 et 873 du code de procédure civile qui relèvent du juge des référés ;
Se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice ;
Constater que l’ordonnance du 1er février 2024 plaçant sous sauvegarde de justice Monsieur [Y] [J] ne vise pas l’assistance ou la représentation de Monsieur [Y] [J] dans les procédures ;
Juger que Monsieur [Y] [J] a la capacité à agir en justice dans la présente instance ;
Juger la demande de Monsieur [Y] [J], es qualité d’associé de la SC Alpes Buro, recevable et bien fondée ;
Désigner tel mandataire qu’il plaira avec pour mission de :
Convoquer une assemblée générale des associés de la SC Alpes Buro avec pour ordre du jour :
Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ;Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;Questions diverses ;Pouvoirs pour les formalités ;
A cette fin, se faire remettre des parties, les statuts, les comptes annuels de exercices clos les 31 décembre 2017 à 31 décembre 2022, les rapports du gérant s’ils ont été rédigés, à défaut les établir ainsi que les résolutions, et tous documents qu’il jugera utiles à sa mission auprès de toute personne, en ce compris tous les relevés de banque de l’année 2022 et 2023 et des dettes de la société à la date la plus proche de la réunion des associés ;

Prendre contact avec tous les partenaires de la société afin de dresser un état financier actuel de la société et des flux financiers en cours des années 2022 et 2023, pour en rendre compte aux associés, lors de l’assemblée générale ;

Dans l’hypothèse d’une carence de la présidence, au cours de l’assemblée générale, juger que ledit mandataire ad hoc pourra assumer cette fonction ;

Fixer la provision dudit mandataire à la somme de 2000 euros, qui sera réglée à titre d’avance, par Monsieur [Y] [J] ;
Juger que la décision rendue sera opposable à Monsieur [G] [J] et à Madame [R] [J], en leur qualité d’associés ;
Condamner Monsieur [G] [J], es qualité de gérant de la SC Alpes Buro, au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [G] [J], es qualité de gérant de la SC Alpes Buro, aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 8 décembre 2023, Monsieur [G] [J] et la société Alpes Buro ont conclu aux fins de voir :

Constater que Monsieur [Y] [J] fait obstruction tant à l’égard de Monsieur [G] [J], gérant de la SC Alpes Buro, que du commissaire de justice mandaté par la SC Alpes Buro pour communiquer l’ensemble des archives et pièces comptables outre juridiques de la SC Alpes Buro ;
Dire et juger que la SC Alpes Buro et son gérant en exercice ne sont pas en situation de convoquer les assemblées générales requises faute pour la SC Alpes Buro de pouvoir accéder à ses archives et pièces comptables outre juridiques par le fait de Monsieur [Y] [J], associé majoritaire ;
Débouter Monsieur [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Monsieur [Y] [J] sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à remettre à la SC Alpes Buro, pris en la personne de son représentant légal, un jeu des clés permettant d’accéder aux locaux de cette même société, et ce en présence d’un commissaire de justice librement désigné par la SC Alpes Buro, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;Désigner tel administrateur provisoire qu’il vous plaira à la SC Alpes Buro qui disposera d’un mandat général de gestion et d’administration et aura notamment pour mission de :
Se faire remettre par toute personne l’ensemble des documents et archives de la société ;
Administrer la société activement et passivement et plus généralement faire totues opérations conformes aux statuts et entrant dans la vie sociale de la société, permettant la conservation du patrimoine et le respect des obligations légales ;
Prendre toutes mesures utiles dans l’intérêt de la société à l’effet de remédier à une situation de blocage et de paralysie et notamment de provoquer le cas échéant toute assemblée générale utile des associés ;
Fixer la durée de mission de l’administrateur provisoire pour une durée de 12 mois renouvelable sur demande circonstanciée de l’administrateur provisoire désigné ;
Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’administrateur provisoire à la charge de la SC Alpes Buro ;
Débouter Monsieur [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur [Y] [J] à payer à la SC Alpes Buro la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de Nice du 20 octobre 2023, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.

Par courrier du 5 décembre 2023, Madame [S] [F], médiatrice désignée, a informé le tribunal de l’avis négatif des parties sur la médiation.

Par jugement selon la procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de Nice du 4 mars 2024, une réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre au demandeur, désormais représenté par [B] [X] pour l’accomplissement de certains actes déterminés pour la durée de l’instance, de faire valoir ses observations quant au maintien de ses demandes et de ses observations en défense à l’égard des demandes reconventionnelles formées par les défendeurs.

À l’audience du 2 avril 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Madame [R] [J], régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard de la nature ou du montant des demandes, sera réputée contradictoire, en application de l’article 474 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.

MOTIFS

Sur l’exception d’incompétence :

Selon l’article 839 du code de procédure civile, « Lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1 ».

L’article 39 du décret du 3 juillet 1978 dispose que « Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.

Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés ».

Au titre de l’article 75 du code de procédure civile, « S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».

En l’espèce, la demande de Monsieur [Y] [J] visant à la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés relève de la compétence du tribunal judicaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Monsieur [Y] [J] soutient que les demandes reconventionnelles de Monsieur [G] [J] et de la SC Alpes Buro, fondées sur les articles 834 et 873 du code de procédure civile, se heurtent à l’incompétence de la présente juridiction puisque ces dispositions sont uniquement applicables devant le juge des référés.

En conséquence, au regard de l’incompatibilité des articles 834 et 873 du code de procédure civile avec la procédure accélérée au fond, la présente juridiction est incompétente pour statuer sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [G] [J] et de la SC Alpes Buro.

Sur la capacité à agir de Monsieur [Y] [J] :

Selon l’article 1145 du code civil, « Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi.
La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles ».

L’article 435 alinéa 1er du code civil dispose que « La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437 ».

En l’espèce, selon ordonnance du juge des contentieux et de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du 1er février 2024, Monsieur [Y] [J] a été placé sous sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial.

Bien qu’il ressorte de l’ordonnance précitée qu’il a été constaté par certificat médical du 3 novembre 2023 que Monsieur [Y] [J] souffre de « troubles de la personnalité paranoïaques le mettant en danger patrimonial par l’inflation des procédures qu’il engage à l’encontre de son fils », les missions du mandataire désigné ne comprennent pas l’assistance à toute procédure.

En conséquence, Monsieur [Y] [J] a capacité à agir en justice dans la présente instance.
Sur la demande de désignation d’un mandataire judiciaire :

L’article 39 du décret du 3 juillet 1978 dispose que « Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés ».
 
En l’espèce, selon les statuts de la SC Alpes Buro mis à jour le 14 décembre 2020, Monsieur [Y] [J] détient 50% des parts sociales, Monsieur [G] [J], 24% et Madame [R] [J] 26%.

Monsieur [Y] [J] soutient qu’il existe une carence du gérant établie malgré une sommation signifiée le 20 octobre 2022 et une lettre signifiée par acte d’huissier de justice les 10 et 14 novembre 2022. Cette carence résulterait de l’absence de convocation des associés par le gérant et du non-paiement des charges de la société. De plus, le gérant, Monsieur [G] [J], n’aurait pas déposé à temps la déclaration fiscale annuelle de la SC Alpes Buro. Monsieur [Y] [J] verse aux débats, à l’appui de sa demande, la mise en demeure du service des impôts du 9 juillet 2023. Il relèverait également du relevé de compte de l’année 2022 arrêté au 28 juillet 2023, obtenu sur ordonnance présidentielle du 7 août 2023, que les charges de copropriété ne sont plus réglées depuis le 17 novembre 2022 et que Monsieur [G] [J] aurait prélevé la somme de 32600 euros le 29 novembre 2022 et viré la somme de 36400 euros à Madame [R] [J], sans autorisation préalable des associés.

Monsieur [G] [J] allègue que la SC Alpes Buro n’a jamais tenu d’assemblée générale d’approbation de ses comptes sociaux, information qui ressortirait lisiblement du site Infogreffe qui ne mentionne le dépôt d’aucune assemblée générale, en dehors de celle ayant été tenue pour pourvoir au remplacement de la gérante décédée. La structure familiale de la société justifierait ce fonctionnement, qui n’aurait pas été une source de difficultés avant 2021. Monsieur [G] [J] soutient que, nonobstant l’absence de réunion des associés pour délibérer sur les comptes sociaux, les bilans ont toujours été arrêtés et les déclarations fiscales régularisées ponctuellement. Monsieur [Y] [J] n’aurait pas formulé d’opposition à ce procédé, ni avant ni après la désignation de Monsieur [G] [J], gérant depuis 20 ans.

Monsieur [G] [J] argue que des difficultés l’opposent à Monsieur [Y] [J] qui exercerait une direction de fait de la SC Alpes Buro. En effet, Monsieur [G] [J], gérant de droit, a sollicité, par mail en date du 11 avril 2023, le service comptable afin qu’on lui transmette les bilans de tous les exercices écoulés depuis 2017, ce qui lui a été refusé, en l’absence de transmission d’autres documents, à la requête de Monsieur [Y] [J]. La gestion de fait de la SC Alpes Buro par Monsieur [Y] [J] résulterait aussi du fait qu’il engage la société par la signature de convention de bail, sans en référer à Monsieur [G] [J], gérant et associé. Monsieur [Y] [J] a également initié, seul, une procédure contre le syndicat des copropriétaires en annulation du procès-verbal d’assemblée général du 1er mars 2022. Enfin, ce dernier a interdit au gérant le libre accès à la comptabilité, aux pièces administratives et à l’ensemble des éléments au sein des locaux de la SC Alpes Buro, après avoir changé les serrures sans communiquer un nouveau jeu de clés à Monsieur [G] [J]. Monsieur [G] [J] verse aux débats un procès-verbal d’huissier de justice du 16 octobre 2023 traduisant l’impossibilité pour le gérant d’accéder à la comptabilité de la société sur opposition de Monsieur [Y] [J]. Le gérant serait donc dans l’impossibilité d’exercer son mandat comme il se doit.

Monsieur [Y] [J] conclut qu’il a été rappelé à Monsieur [G] [J], qu’en qualité de gérant, il pouvait consulter les comptes bancaires de la société à distance, les relevés de charges sur le site extranet du syndic désigné et la situation fiscale de l’entreprise sur l’espace personnel de la société à partir du site « impôts.gouv.fr ».

Par ordonnance du tribunal judiciaire de Nice du 30 juillet 2021, un mandataire ad hoc a été désigné avec notamment pour mission de proposer toutes solutions de restructuration du capital social qui permettrait de mettre un terme au conflit opposant entre eux les associés, prendre connaissance de la situation financière, économique, judiciaire, juridique et sociale de la société SC Alpes Buro, désigner un expert immobilier pour l’évaluation des biens immobiliers et dresser le constat des difficultés rencontrées par la SC Alpes Buro et préconiser toutes mesures susceptibles de solutionner les causes de difficultés ainsi recensées, le toute au sein d’un premier rapport de mission devant être déposé au plus tard dans un délai d’un mois suivant sa saisine.

Négligeant les rapports déposés par l’expert immobilier et sans attendre les conclusions de l’expert-comptable DSO, Monsieur [Y] [J] aurait contesté le cadre procédural du mandat ad hoc et engagé le processus de révocation du gérant.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments l’incapacité pour Monsieur [G] [J] d’exercer correctement ses fonctions de gérant au regard de l’impossibilité d’accéder au siège social de la SC Alpes Buro et donc à tous les documents y étant entreposés ainsi que des conflits opposant Monsieur [Y] [J] et Monsieur [G] [J] au regard de la gestion de la société, se traduisant par la destruction du bureau et des effets personnels de Monsieur [G] [J] ainsi que des violences et insultes de Monsieur [Y] [J] à l’égard de Monsieur [G] [J].

En conséquence, il doit être fait droit à la demande de désignation d’un mandataire judiciaire avec pour mission de :

Convoquer une assemblée générale des associés de la SC Alpes Buro avec pour ordre du jour :
Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ;Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;Questions diverses ;Pouvoirs pour les formalités ;
A cette fin, se faire remettre des parties, les statuts, les comptes annuels des exercices clos les 31 décembre 2017 au 31 décembre 2022, les rapports du gérant s’ils ont été rédigés, à défaut les établir ainsi que les résolutions, et tous documents qu’il jugera utiles à sa mission auprès de toute personne, en ce compris tous les relevés de banque de l’année 2022 et 2023 et des dettes de la société à la date la plus proche de la réunion des associés ;

Prendre contact avec tous les partenaires de la société afin de dresser un état financier actuel de la société et des flux financiers en cours des années 2022 et 2023, pour en rendre compte aux associés, lors de l’assemblée générale ;
Dans l’hypothèse d’une carence de la présidence, au cours de l’assemblée générale, juger que ledit mandataire ad hoc pourra assumer cette fonction ;
Les frais du mandataire judiciaire désigné seront fixés par ce dernier et seront mis à la charge de Monsieur [Y] [J].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’impossibilité pour Monsieur [G] [J] d’exercer comme il se doit ses fonctions de gérant du fait de l’opposition systématique de Monsieur [Y] [J], il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.

Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

DECLARONS l’incompétence de la présente juridiction pour statuer sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [G] [J] et de la SC Alpes Buro au regard de l’incompatibilité des articles 834 et 873 du code de procédure civile avec la procédure accélérée au fond ;

DISONS que Monsieur [Y] [J] a capacité à agir en justice dans la présente instance ;

DESIGNONS la SELARL [K] – Les Mandataires prise en la personne de Me [P] [K], mandataire judiciaire, aux fins de :

Convoquer une assemblée générale des associés de la SC Alpes Buro avec pour ordre du jour :
Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ;Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;Questions diverses ;Pouvoirs pour les formalités ;
A cette fin, se faire remettre des parties, les statuts, les comptes annuels de exercices clos les 31 décembre 2017 à 31 décembre 2022, les rapports du gérant s’ils ont été rédigés, à défaut les établir ainsi que les résolutions, et tous documents qu’il jugera utiles à sa mission auprès de toute personne, en ce compris tous les relevés de banque de l’année 2022 et 2023 et des dettes de la société à la date la plus proche de la réunion des associés ;

Prendre contact avec tous les partenaires de la société afin de dresser un état financier actuel de la société et des flux financiers en cours des années 2022 et 2023, pour en rendre compte aux associés, lors de l’assemblée générale ;
Dans l’hypothèse d’une carence de la présidence, au cours de l’assemblée générale, ledit mandataire ad hoc pourra assumer cette fonction ;
DISONS que les frais du mandataire judiciaire désigné seront fixés par ce dernier et seront mis à la charge de Monsieur [Y] [J] ;

DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 481-1 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/00626
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.00626 ?
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