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31/05/2024 | FRANCE | N°23/00372

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 23/00372


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/00372 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OVGE
du 31 Mai 2024
M.I
N° de minute

affaire : S.A.R.L. TANCREDE
c/ S.C.I. ANGELI, S.A.S.U. ISF




















Grosse délivrée
à Me Nicolas MATTEI

Expédition délivrée
à SASU ISF
à SCI ANGELI

le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai à 16 H 15

Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente,
Assistée de Mme Delphine

CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Février 2023,

A la requête de :

S.A.R.L. TANCREDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée p...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/00372 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OVGE
du 31 Mai 2024
M.I
N° de minute

affaire : S.A.R.L. TANCREDE
c/ S.C.I. ANGELI, S.A.S.U. ISF

Grosse délivrée
à Me Nicolas MATTEI

Expédition délivrée
à SASU ISF
à SCI ANGELI

le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai à 16 H 15

Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente,
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Février 2023,

A la requête de :

S.A.R.L. TANCREDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.C.I. ANGELI
[Adresse 2]
C/o SARL TANCREDE
[Localité 1]

Absente

S.A.S.U. ISF
[Adresse 2]
[Localité 1]

Absente

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024 prorogé au 31 Mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 31 janvier 2018, la SCI Angeli a donné à bail commercial à la SARL Tancrede des locaux commerciaux situés [Adresse 2].

Suivant acte sous seing privé en date du 20 juillet 2020, la SARL Tancrede a donné à bail commercial de sous-location à la SASU Isf des locaux commerciaux situés [Adresse 2], en présence de la SCI Angeli.

Le 21 décembre 2021 et le 1er décembre 2022, la SARL Tancrede a fait délivrer à la SASU Isf des commandements de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2023, la SARL Tancrede a fait assigner la SASU Isf devant le juge des référés aux fins de voir :

Dire et juger recevable et bien fondée la SARL Tancrede en ses fins et demandes ;
Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail commercial sous-location du 20 juillet 2020 ;
Prononcer la résolution du bail commercial sous-location du 20 juillet 2020 ;
Condamner la SASU Isf au paiement de la somme de 26400 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 31 décembre 2022 ;
Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SASU Isf jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que tout occupant de son chef à la somme mensuelle de 2400 euros TTC, à compter du prononcé de la décision à intervenir et l’y condamner en tant que de besoin au profit de la SARL Tancrede ;
Ordonner l’expulsion par huissier de justice de la SASU Isf, ainsi que tout occupant de son chef, du local commercial que la société occupe situé [Adresse 2] et ce, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier en tant que de besoin ;
Autoriser la SARL Tancrede à procéder au transport éventuel des meubles et objets mobiliers de la SASU Isf en tout endroit de son choix, aux risques et périls de l’expulsé, et à ses frais ;
Condamner la SASU Isf au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SASU Isf aux entiers frais et dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût total des commandements de payer (386,19 euros) et de l’assignation, actes délivrés par huissier de justice.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2023, la SARL Tancrede a appelé en déclaration d’ordonnance commune la SCI Angeli.

Par ordonnance en date du 15 juin 2023, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin que le défendeur ayant constitué avocat puisse faire valoir ses observations et exercer son droit à la défense.

Par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin que la SARL Tancrede justifie soit de l’absence de créanciers inscrits soit, le cas échéant, de la notification de la demande de résiliation de bail à d’éventuels créanciers inscrits.

Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 5 mars 2024.

La SASU Isf et la SCI Angeli n’ont pas comparu ni personne pour elles, bien que régulièrement assignées respectivement par remise de l’acte à personne habilitée à l’adresse du siège social et par acte déposé en l’étude d’huissier ; de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résolution du bail et l’expulsion du locataire

Le bailleur verse notamment aux débats le contrat de bail commercial de sous-location liant les parties, les commandements de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifiés, et les relevés de compte de la SARL Tancrede.

Il est acquis que les parties sont liées par un bail de sous-location portant sur un local à usage commercial. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Le commandement de payer, signifié à la requête du bailleur par acte d’huissier de justice le 21 décembre 2021, est effectivement demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance. Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 22 janvier 2022.

L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SASU Isf, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résolution du contrat de bail de sous-location.

Le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé par l’huissier en conformité avec les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

La présente procédure sera déclarée opposable à la SCI Angeli.

Sur les demandes provisionnelles

L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

La SARL Tancrede produit aux débats un décompte de la dette locative de la SASU Isf qui n’est ni détaillé, ni signifié aux défendeurs. La dette n’est donc pas justifiée de façon précise et contradictoire et sa ventilation est ignorée.

En conséquence, les demandes provisionnelles de la SARL Tancrede tant au titre de la dette locative qu’au titre de l’indemnité d’occupation seront rejetées.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué à la SARL Tancrede la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SASU Isf, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 21 décembre 2021 et 1er décembre 2022.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile,

DECLARONS la présente décision opposable à la SCI Angeli,

CONSTATONS la résiliation de plein droit à la date du 22 janvier 2022 du bail commercial de sous-location liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé [Adresse 2],

ORDONNONS à la SASU Isf de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, dans le délai imparti, l'expulsion de la SASU Isf et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,

REJETONS les demandes provisionnelles de la SARL Tancrede tant au titre de la dette locative qu’au titre de l’indemnité d’occupation,

CONDAMNONS la SASU Isf à payer à la SARL Tancrede la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes,

CONDAMNONS la SASU Isf aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût des commandements de payer.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/00372
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.00372 ?
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