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31/05/2024 | FRANCE | N°23/00347

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 23/00347


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 23/00347 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OUEV
Du 31 Mai 2024

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [6]
c/ [V], [H]







































Grosse(s) délivrée(s)
à Me Anne MANCEL

Expédition(s) délivrée(s)
à Me Rose-Marie FURIO-FRISCH
à Me Jean-Max VIALATTE

Le






Le 31 Mai 2024,

Président : Madame Corinne GILIS, Vice-présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date ...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 23/00347 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OUEV
Du 31 Mai 2024

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [6]
c/ [V], [H]

Grosse(s) délivrée(s)
à Me Anne MANCEL

Expédition(s) délivrée(s)
à Me Rose-Marie FURIO-FRISCH
à Me Jean-Max VIALATTE

Le

Le 31 Mai 2024,

Président : Madame Corinne GILIS, Vice-présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 26 Janvier 2023,

A la requête de :

Syndicat des copropriétaires [6], sis [Adresse 4]
Agissant poursuites et diligence de son syndic D. NARDI
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE:

Contre :

Monsieur [W] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représenté par Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE

Madame [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEURS:

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 05 Mars 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 Mai 2024 prorogé au 31 Mai 2024,
EXPOSE DU LITIGE
 

Par actes de commissaire de justice en date du 26 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] sis [Adresse 4] a fait assigner en référé Monsieur [W] [V] et Madame [M] [H] aux fins de voir :

Déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] sis [Adresse 4] en ses demandes ;
Désigner un mandataire commun à l’indivision aux fins de représenter l’ensemble de ses membres dans leurs rapports avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, et notamment à l’occasion des assemblées générales de copropriété ;
Condamner solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [M] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] sis [Adresse 4] la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [M] [H] à la moitié des dépens chacun.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 5 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] sis [Adresse 4] maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance à titre principal. A titre subsidiaire et en cas d’accord entre les parties, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] sis [Adresse 4] demande à ce que Madame [M] [H] soit désignée en qualité de mandataire commun de l’indivision.

Monsieur [W] [V] a conclu aux fins de voir :

Rejeter les demandes à l’encontre de Monsieur [W] [V] et débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et ce compte tenu du mandat tacite au profit de Madame [M] [H] ;
Confirmer le mandat commun tacite au profit de Madame [M] [H] et ce eu égard sa demande ;
Condamner in solidum Madame [M] [H] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] sis [Adresse 4] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Madame [M] [H] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] sis [Adresse 4] aux entiers dépens.
Madame [M] [H] conclut aux fins de voir :

Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] sis [Adresse 4] de sa demande tendant à obtenir la désignation d’un mandataire commun ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] sis [Adresse 4] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Madame [M] [H] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 ;
S’entendre condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] sis [Adresse 4] d’avoir à versé à Madame [M] [H] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
S’entendre condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] sis [Adresse 4] aux entiers dépens.

L’ensemble des parties a comparu à l’audience du 5 mars 2024, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.

MOTIFS

 
Sur la demande de désignation d’un mandataire commun :

Aux termes de l’article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, « En cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic ».

L’article 61 du décret du 17 mars 1967 dispose que « Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire statue, selon la procédure accélérée au fond lorsque l'absence d'accord entre les indivisaires ou nus-propriétaires impose la désignation judiciaire d'un mandataire commun ».
 
En l’espèce, Madame [M] [H] et Monsieur [W] [V] sont propriétaires indivis du lot n°12 sis [Adresse 4].

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] sis [Adresse 4] invoque avoir mis en demeure Madame [M] [H] et Monsieur [W] [V], par lettres recommandées avec avis de réception du 12 novembre 2021, de communiquer le nom du mandataire commun de l’indivision à la suite de difficultés de recouvrement des sommes dues par les défendeurs au titre des charges de copropriété. Ces lettres sont restées sans réponse. Il est précisé que les autres courriers versés aux débats ne sont pas accompagnés d’une preuve d’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] sis [Adresse 4] soutient qu’au regard du divorce des défendeurs et de leur absence de communauté de vie, il ne peut y avoir de mandat tacite dont le syndicat des copropriétaires pourrait se prévaloir à l’égard de l’indivision. De plus, le demandeur allègue que la présente instance a été rendue nécessaire par l’absence d’accord entre les indivisaires et leur mésentente durable qui se serait traduite par l’arriéré des charges de copropriété.

Monsieur [W] [V] soutient que Madame [M] [H] occupe seule le bien indivis depuis 2011 à la suite de l’attribution de sa jouissance exclusive par ordonnance de non conciliation du 2 mai 2011. Les défendeurs ont divorcé par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 30 mars 2015. Dès lors, il allègue que le syndic a toujours adressé l’ensemble des pièces relatives à la copropriété à Madame [M] [H]. L’ensemble des correspondances portant la mention « indivision [V]/[H] » serait adressé au domicile de Madame [M] [H] exclusivement, tel que le commandement de payer les charges signifié le 28 mai 2021. Monsieur [W] [V] soutient donc qu’il existe un mandat tacite au profit de Madame [M] [H] depuis des années. Il ajoute que leur absence de communauté de vie ne fait pas obstacle à ce que Madame [M] [H] soit le mandataire commun de l’indivision, d’autant plus qu’il ne s’y est jamais opposé.

Madame [M] [H] soutient que le syndicat des copropriétaires ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 étant donné que Madame [M] [H] et Monsieur [W] [V] sont soumis au régime de la communauté de biens entre époux. Dans cette situation, les convocations à l’assemblée générale devraient être libellées au nom des deux copropriétaires. En outre, Madame [M] [H] allègue que lorsque les époux sont régulièrement convoqués, celui d’entre eux qui décide de participer à l’assemblée générale peut prendre part au vote et ainsi engager la communauté sans l’accord du conjoint. Elle soutient que la demande du syndicat des copropriétaires doit donc être rejetée. A titre subsidiaire, Madame [M] [H] argue qu’elle présente toutes les garanties pour assumer le rôle de mandataire commun.

Au regard du silence persistant de Monsieur [W] [V] et Madame [M] [H] face aux demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] sis [Adresse 4] concernant la désignation d’un mandataire commun à l’indivision ou révélant l’existence d’un mandat tacite entre eux, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires visant à la désignation de Madame [M] [H] en tant que mandataire commun de l’indivision [V]/[H].

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] sis [Adresse 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [M] [H] et Monsieur [W] [V], qui succombent, seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu l’article 145 du code de procédure civile,

Au provisoire ;

DESIGNONS Madame [M] [H] en qualité de mandataire commun de l’indivision ;

CONDAMNONS Madame [M] [H] et Monsieur [W] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] sis [Adresse 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS solidairement Madame [M] [H] et Monsieur [W] [V] aux dépens ;

RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/00347
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.00347 ?
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