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31/05/2024 | FRANCE | N°22/01941

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 22/01941


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 22/01941 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OO57
du 31 Mai 2024

N° de minute 24/834

affaire : S.C.I. LE DOLMEN
c/ S.A.S.U. JULES, dont le siège social est au [Adresse 2]





















Grosse délivrée

à Me Elodie GARNIER

Expédition délivrée
à Me Gilles BROCA

le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai à 16 H 15

Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente,


Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Septembre 2022,

A la requête de :

S.C.I. LE DOLMEN
[Adresse 3]...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 22/01941 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OO57
du 31 Mai 2024

N° de minute 24/834

affaire : S.C.I. LE DOLMEN
c/ S.A.S.U. JULES, dont le siège social est au [Adresse 2]

Grosse délivrée

à Me Elodie GARNIER

Expédition délivrée
à Me Gilles BROCA

le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Mai à 16 H 15

Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente,
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Septembre 2022,

A la requête de :

S.C.I. LE DOLMEN
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S.U. JULES, dont le siège social est au [Adresse 2]
Pris en son établissement secondaire, [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024 prorogé au 31 Mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 9 juillet 2004, la SCI Le Dolmen a donné à bail commercial à la SASU Jules des locaux commerciaux situés [Adresse 4].

Le 30 août 2021, la SCI Le Dolmen a fait délivrer à la SASU Jules un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2022, la SCI Le Dolmen a fait assigner la SASU Jules devant le juge des référés aux fins de voir :

Recevoir la SCI Le Dolmen en ses demandes et la dire bien fondée ;
Juger que la SASU Jules a manqué à ses obligations de règlement des loyers ;
Juger la clause résolutoire acquise depuis le 30 septembre 2021 avec tous effets et conséquences de droits ;
Ordonner l’expulsion de la SASU Jules ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique, si besoin est, séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l’immeuble ou dans tout lieu ou garde-meubles au choix de la bailleresse aux frais, risques et périls de la locataire ;
Condamner la SASU Jules au paiement, par provision, des arriérés locatifs arrêtés au 12 mai 2022, soit la somme de 39363,67 euros avec intérêt légal à compter de la présente assignation ;
Autoriser la SCI Le Dolmen à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 26500 euros au titre de provision et pour sûreté de sa créance ;
Condamner la SASU Jules au paiement des loyers échus ou à échoir jusqu’à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, puis à compter de cette date, au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer courant outre les charges et les taxes, jusqu’à libération effective des locaux ;
Condamner la SASU Jules au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamner la SASU Jules à payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Madame [S] [Y] a fait part au juge des référés de la présence des parties à la réunion d’information à la médiation par un courriel du 27 septembre 2023. Toutefois, les parties n’ont pas exprimé leur volonté de s’engager dans un processus de médiation.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 5 mars 2024, la SCI Le Dolmen conclut à la constatation de son désistement de sa demande tenant à constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 30 septembre 2021 et à ordonner l’expulsion de la SASU Jules et à la condamnation de cette dernière au paiement, par provision, de la somme de 3147,63 euros correspondant à l’arriéré de charges au 16 février 2024 et à la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La SCI Le Dolmen a oralement soutenu à l’audience précitée que la SASU Jules a payé au mois de décembre la somme de 50159,43 euros avant commandement et 187794,49 euros après commandement. La SCI Le Dolmen se désiste donc d’une partie de sa demande principale au regard du fait que la dette est presque intégralement payée. Cette dernière maintient sa demande pour un montant de 3147,63 euros correspondant aux taxes foncières 2019 et 2020 ainsi que celle relative à l’article 700 du code de procédure civile.

La SASU Jules a conclut aux fins de voir :

A titre principal,

Juger parfait le désistement de la SCI Le Dolmen relativement au commandement de payer délivré le 31 août 2021 et dire que ce commandement est nul et de nul effet ;
Constater, dire et juger que la demande d’acquisition du dépôt de garantie par la SCI Le Dolmen est également sans effet par son désistement ;
Constater, dire et juger que la demande de la SCI Le Dolmen au titre des taxes foncières 2019 et 2020 est irrecevable et non fondée, et à tout le moins qu’elle se heurte à des contestations sérieuses ;
Débouter la SCI Le Dolmen de sa demande en paiement de la somme de 3147,63 euros au titre de l’arriéré locatif de la SASU Jules ;
Débouter la SCI Le Dolmen de sa demande en paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si par impossible le juge des référés venait à ne pas retenir le désistement de la SCI Le Dolmen,

Juger que le commandement de payer, délivré le 31 août 2021 est nul et de nul effet, pour défaut de justification de la somme de 47042,35 euros en principal ;
Juger à tout le moins que la demande en paiement de la somme de 47042,35 euros en principal se heurte à une contestation sérieuse, et qu’elle ne saurait en conséquence justifier l’acquisition de la clause résolutoire ;
Accorder à la SASU Jules les plus larges délais, soit 24 mois, pour lui permettre d’exécution les travaux visés dans le commandement que le juge des référés ordonnerait ; suspendre dans l’intervalle les effets de la clause résolutoire ;
Juger que la SASU Jules s’est acquittée de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai susvisé ;
Juger en conséquence que la clause résolutoire n’a pas joué ;

En tout état de cause,

Débouter la SCI Le Dolmen de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SCI Le Dolmen à payer à la SASU Jules la somme de 3147,63 euros au titre des taxes foncières 2019 et 2020 ;
Condamner la SCI Le Dolmen à payer à la SASU Jules la somme de 15000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI Le Dolmen aux entiers dépens.
La SASU Jules conclut oralement à l’audience précitée que le commandement est nul et de nul effet. Cette dernière soutient que les sommes visées dans le commandement ne sont pas justifiées et erronées, ce qui ne permet pas de le faire exécuter. De plus, le remboursement de la taxe foncière pour 2019 et 2020 est demandé au regard du fait que le décompte de la demanderesse mentionne deux fois cette somme et ne justifie pas de son exigibilité. Enfin, la défenderesse fait état de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 12 avril 2022.

L’ensemble des parties a comparu à l’audience du 5 mars 2024, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement partiel

L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Au titre de l’article 395 du même code, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

En l’espèce, la SCI Le Dolmen se désiste de sa demande tenant à constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 30 septembre 2021 et à ordonner l’expulsion de la société Jules. Sont seulement maintenues les demandes de condamnation de la SASU Jules au paiement de la somme de 3147,63 euros correspondant à l’arriéré de charges au 16 février 2024 et à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SASU Jules demande, à titre principal, que le désistement de la SCI Le Dolmen relativement au commandement de payer délivré le 31 août 2021, et dire que ce commandement est nul et de nul effet.

Le demandeur s’est désisté d’une partie de sa demande, ce désistement ayant été accepté par le défendeur.

En conséquence, le désistement partiel de la SCI Le Dolmen sera déclaré parfait.

Sur les demandes provisionnelles

L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

La SCI Le Dolmen demande la condamnation de la SASU Jules au paiement, par provision, de la somme de 3147,63 euros correspondant à l’arriéré de charges au 16 février 2024 correspondant au montant des taxes foncières 2019 et 2020.

La demanderesse produit ses avis d’impôt 2019 et 2020 faisant respectivement état d’un montant de 3344 euros et 3119 euros.

La SASU Jules allègue que les montants correspondant à la taxe foncière pour 2019 et à celle pour 2020 ont été comptabilisés deux fois au débit de la SASU Jules.

Toutefois, il ressort des décomptes versés au débat par la SCI Le Dolmen que les précédents débits correspondant au solde des montants dus au titre de la taxe foncière de 2019 et de celle de 2020 ont été annulés par un versement au crédit du compte de la SASU Jules le 31 décembre 2023, avant que ces sommes soient à nouveau débitées. Ces dernières n’ont donc pas été comptabilisées deux fois.

Compte tenu du loyer et des charges résultant du bail souscrit entre les parties, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 3147,63 euros correspondant au montant des taxes foncières 2019 et 2020 impayé à la date du 16 février 2024, selon décompte de la même date.

La créance porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué à la SCI Le Dolmen la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SASU Jules, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Vu les articles 394, 395 et 835 du code de procédure civile,

DECLARONS parfait le désistement partiel de la SCI Le Dolmen quant à sa demande tenant à constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 30 septembre 2021 et à ordonner l’expulsion de la société Jules,

CONDAMNONS la SASU Jules à payer à la SCI Le Dolmen, à titre provisionnel, la somme de 3147,63 euros correspondant au montant des taxes foncières 2019 et 2020 impayées à la date du 16 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNONS la SASU Jules à payer à la SCI Le Dolmen la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes,

CONDAMNONS la SASU Jules aux dépens de la présente procédure.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 22/01941
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;22.01941 ?
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