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31/05/2024 | FRANCE | N°22/01461

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 31 mai 2024, 22/01461


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 22/01461 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OMOB
du 31 Mai 2024

N° de minute 08 24/00808

affaire : [T] [P]
c/ Compagnie d’assurance ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE, Syndic. de copro. LES [Adresse 9] sis [Adresse 3]




















Grosse délivrée

à Me Hervé ZUELGARAY



Expédition délivrée

à Me Eric VEZZANI
à Me Philippe DUT

ERTRE
à Me Thibault POZZO DI BORGO


le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN MAI À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thib...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 22/01461 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OMOB
du 31 Mai 2024

N° de minute 08 24/00808

affaire : [T] [P]
c/ Compagnie d’assurance ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE, Syndic. de copro. LES [Adresse 9] sis [Adresse 3]

Grosse délivrée

à Me Hervé ZUELGARAY

Expédition délivrée

à Me Eric VEZZANI
à Me Philippe DUTERTRE
à Me Thibault POZZO DI BORGO

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN MAI À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Août 2022 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Compagnie d’assurance ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE

S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE

Syndic. de copro. LES [Adresse 9] sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice BILLON SMGI
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2024, prorogé au 31 Mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2022, Madame [T] [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires Les [Adresse 9] afin d’entendre le juge des référés :
- condamner sous astreinte, le syndicat des copropriétaires Les [Adresse 9] à exécuter les travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres tels que préconisés par l’expert dans son rapport en pages 40,41 et 42 de son rapport,
- condamner le syndicat des copropriétaires Les [Adresse 9] au paiement d’une somme provisionnelle de 10500 euros HT à valoir sur ses préjudices matériels, correspondant au montant de rénovation de son appartement tels qu’évalués par l’expert,
- condamner le syndicat des copropriétaires Les [Adresse 9] au paiement d’une somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur ses préjudices de jouissance, subis depuis le 17 juin 2022,
- condamner le syndicat des copropriétaires Les [Adresse 9] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, elle sera dispensée de toute participation, au titre des charges de copropriété, à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
- condamner le syndicat des copropriétaires Les [Adresse 9] aux dépens.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 22/1461.

Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 18 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les [Adresse 9] a fait assigner en intervention forcée la Sa Société anonyme de défense et d’assurance et la compagnie Ace european group limited.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg23/323.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 8 mars 2024 et visées par le greffe, Madame [T] [P] conclut au débouté des demandes du syndicat des copropriétaires Les [Adresse 9] ainsi que celles des autres parties. Elle réitère ses demandes initiales.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 4 avril 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les [Adresse 9] demande au juge des référés de :
- ordonner la jonction des deux instances,
- débouter Madame [P] de sa demande de travaux sous astreinte, en l’état de l’exécution des travaux de réfection de la toiture gravillonnée réalisés par lui et préconisés par l’expert judiciaire et en l’état du vote à la prochaine assemblée générale de nouveaux travaux sur la terrasse de la Sci Catcar,
- débouter Madame [P] de ses demandes provisionnelles formées au titre de son préjudice matériel et de jouissance, celles-ci étant sérieusement contestables en leur principe et en leur quantum,
- réduire à de plus justes proportions le montant provisionnel des préjudices sollicités par Madame [P] au titre de son préjudice matériel et de jouissance,
- condamner in solidum la Sa Sada (en sa qualité d’assureur multirisque du syndicat des copropriétaires Les [Adresse 9] suivant contrat n°1H0270381), la compagnie Ace european group limited exerçant sous le nom commercial “Chubbeuropean group se” ( en sa qualité d’assureur multirisque du syndicat des copropriétaires Les [Adresse 9] suivant contrat n°FR73012721), à le relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
- débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formées à son encontre,
-condamner in solidum tous succombants au versement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sada demande au juge des référés de :
A titre principal,
- débouter le syndicat des copropriétaires Les [Adresse 9] de ses demandes de condamnation telles que formulées à son encontre, le contrat d’assurance n’étant pas mobilisable,
A titre subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires Les [Adresse 9] de ses demandes de condamnation telles que formulées à son encontre en raison de l’existence de contestations sérieuses,
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires Les [Adresse 9] ou tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires Les [Adresse 9] aux dépens.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la compagnie Chubb european group demande au juge des référés de :
- dire que sa police d’assurance a été résiliée le 28 février 2019,
En conséquence,
- juger sa mise hors de cause,
- juger qu’il existe des contestations sérieuses quant à sa garantie,
En conséquence,
- dire n’y avoir lieu à référé,
- débouter le syndicat des copropriétaires Les [Adresse 9] de l’intégralité de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires Les [Adresse 9] à lui verser la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” ou de “dire” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la jonction :

En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 22/1461 et 23/323.

Sur la demande de Madame [T] [P] en injonction de faire à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les [Adresse 9] :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que les travaux préconisés par l’expert [Y] [B] en pages 40,41 et 42 de son rapport ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les [Adresse 9]. En effet, l’assemblée générale des copropriétaires du 20 octobre 2022 a décidé l’exécution des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture et lesdits travaux ont été réceptionnés le 14 février 2023. Même si il ressort des photographies du 5 mars 2024 que des infiltrations d’eau persistent, la demande en injonction de faire se heurte à des contestations sérieuses portant notamment sur l’existence d’une carence du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les [Adresse 9]. Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge du fond.

Sur les demandes de provision :

La provision qui peut être allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

En l’espèce, Madame [T] [P] qui a acquis l’appartement litigieux le 17 juin 2022. L’acte d’acquisition précise en page 21 que “...L’ACQUEREUR supportera les éventuels couts des travaux nécessaires à la réparation des désordres et déclare renoncer irrévocablement à toutes les actions à l’encontre du VENDEUR, du fait des procédures en cours et des dégâts affectant le bien, le prix ayant été négocié en tenant compte de cette situation”.
Le fait que la demanderesse ait pu bénéficier d’un prix négocié en raison des procédures en cours et du coût éventuel des travaux de réparation ne la prive pas pour autant en qualité de propriétaire de l’appartement endommagé, de solliciter auprès du syndicat des copropriétaires une provision alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que l’origine desdits désordres se situe dans des parties communes.

S’agissant du préjudice matériel de la demanderesse, l’expert judiciaire évalue en page 43 de son rapport, les travaux de remise en état de la demanderesse à la somme de “10500 euros Ht +/- 20% compris faux plafond” . Il convient par conséquent d’allouer à Madame [T] [P] la somme provisionnelle de 8400 euros correspondant à la fourchette basse et donc non contestable de l’évaluation de l’expert.

S’agissant du préjudice de jouissance, l’expert judiciaire relève l’existence d’un préjudice de jouissance et précise qu’outre l’existence de moisissures sur les peintures, la demanderesse est contrainte de protéger le mobilier et d’éviter que le sinistre ne s’étende aux revêtements de sol. Il convient de lui allouer au titre de son préjudice matériel, la somme provisionnelle de 3000 euros.

Sur la demande en relevé et garantie du syndicat des copropriétaires Les belles terrasses :

Cette demande se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment à la date de survenance du sinistre et par voie de conséquence au caractère mobilisable de la garantie de chacune des deux compagnies d’assurance dont il est réclamé la condamnation in solidum. Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties sur ce point, à mieux se pourvoir devant le juge du fond, dès qu’elles aviseront.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.

Le syndicat des copropriétaires Les [Adresse 9] qui succombe partiellement sera condamné aux dépens.

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la demanderesse sera dispensée de toute participation, au titre des charges de copropriété, à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 22/1461 et 23/323,

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires Les [Adresse 9] à verser à Madame [T] [P] les sommes provisionnelles suivantes :
- 8400 euros au titre de son préjudice matériel,
- 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

DISONS n’y avoir lieu à référé et RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir sur les autres demandes,

DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires Les [Adresse 9] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 22/01461
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;22.01461 ?
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