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29/05/2024 | FRANCE | N°23/03749

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 2ème chambre civile, 29 mai 2024, 23/03749


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : [Y] [O] [D], [F] [O] [D] c/ [R] [M]

MINUTE N°
Du 29 Mai 2024

2ème Chambre civile
N° RG 23/03749 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PF5G




















Grosse délivrée à
Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS

expédition délivrée à

le

mentions diverses















Par jugement de la 2ème Chambre

civile en date du
vingt neuf Mai deux mil vingt quatre


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mélanie MORRAJA-SANCHEZ, Présidente, assistée de Justine VOITRIN, Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvo...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [Y] [O] [D], [F] [O] [D] c/ [R] [M]

MINUTE N°
Du 29 Mai 2024

2ème Chambre civile
N° RG 23/03749 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PF5G

Grosse délivrée à
Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt neuf Mai deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mélanie MORRAJA-SANCHEZ, Présidente, assistée de Justine VOITRIN, Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

Vu l’article 778 du Code de procédure civile, le dépôt du dossier a été autorisé et l’affaire renvoyée devant le Tribunal pour être jugée sans plaidoirie, le prononcé du jugement étant fixé au 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 29 Mai 2024, signé par Mélanie MORRA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEURS:

Monsieur [Y] [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

Madame [F] [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

DÉFENDEUR:

Monsieur [R] [M], entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat

*****

Vu l'exploit d'huissier du 2 octobre 2023 par lequel monsieur [Y] [O] [D] et madame [F] [O] [D] ont fait assigner monsieur [R] [M] entrepreneur individuel, aux fins de voir :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil ;
Vu le rapport d’expertise du 26 juillet 2023 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu la jurisprudence ;
DIRE ET JUGER qu'ils sont recevables et bien fondés dans leurs prétentions ;
CONSTATER sur Monsieur [R] [M] est responsable des désordres qu'ils invoquent du fait d’une mauvaise exécution des travaux pour lesquels il a été engagé et du fait d’un abandon de chantier fautif ;
CONDAMNER Monsieur [R] [M] à leur payer la somme de 22.584 euros au titre de leur préjudice matériel ;
CONDAMNER Monsieur [R] [M] à leur payer la somme de 3.718,85 euros au titre des facturations du centre de convalescence [3] pour les séjours en 2021 de Monsieur [O] [D] ;
CONDAMNER Monsieur [R] [M] à leur payer la somme de 1.200 euros par mois au titre du préjudice de jouissance et ce, à compter du mois d’avril 2021, sortie du Centre de convalescence de Monsieur [O] [D], jusqu’à la fin des travaux de remise en état, soit au jour de l’assignation la somme de 33 600 € ;
CONDAMNER Monsieur [R] [M] à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [R] [M] aux entiers dépens ;

Monsieur [M] n'a pas constitué avocat.

L'huissier a dressé un procès verbal selon l'article 659 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 22 février 2024 ;

MOTIFS :

Les demandeurs exposent qu'ils sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 1] à [Localité 5], que les pièces d’eau et d’aisance de la maison sont situées à l’étage, que courant 2020, compte tenu de problèmes de santé importants de Monsieur [O] [D], ils ont souhaité aménager une nouvelle pièce au rez-de-chaussée avec salle de bains et sanitaires, afin que Monsieur [O] [D] puisse vivre confortablement dès son retour d’une intervention chirurgicale nécessitant une réadaptation aux escaliers, pour sa période de convalescence.

Ils indiquent avoir fait appel à Monsieur [M], entrepreneur individuel qui proposait de se voir confier lesdits travaux.

Ils produisent un devis en date du 24 septembre 2020.

Ils produisent également un constat d'huissier du 1er octobre 2021, qui indique que monsieur [M] n'a pas terminé les travaux prévus au devis et que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l'art, qu'ils ont dù faire évacuer des gravats.

Ils indiquent lui avoir payé la somme de 17.000 euros.

Le rapport d'expertise amiable contradictoire réalisée par leur assureur, en présence du défendeur, indique que plusieurs mails et échanges ont eu lieu entre les parties, prévoyant une reprise du chantier, qui n'a jamais eu lieu.

Par exploit d'huissier du 1er avril 2022, les époux [O] [D] ont sollicité une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 19 août 2022, Monsieur [H] [T] a été désigné en qualité d’expert.

Le 26 juillet 2023, l'expert judiciaire a rendu son rapport définitif.

Sur le fond :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Le rapport de monsieur [T] dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.

Il ressort de ses conclusions que l’origine et seule cause des désordres constatés provient de l’abandon de chantier par Monsieur [M] et de défauts de mise en œuvre qui lui sont également imputables.

L’inexécution du contrat par Monsieur [M] est avérée et constitue une faute évidente.

L’expert a confirmé que : « Les travaux ne sont pas terminés concernant la salle d’eau, la contrepente du siphon, la plâtrerie, la plomberie, l’électricité, le TGBT non branché, la peinture du portail, la maçonnerie, la clôture et les piquets non terminés.

Il conclut que « l’état du chantier ne permet pas l’utilisation des locaux. »

Le dommage subi par les époux [O] [D] est caractérisé.

Monsieur [M] sera déclaré entièrement responsables de leur préjudice.

Sur les préjudices des époux [O] [D] :

Le préjudice matériel est parfaitement établi.

Dans son rapport, Monsieur [T] a estimé le coût des travaux de reprise et de finitions à la somme de 22.584 euros.

Cette somme leur sera alouée.

Le préjudice de jouissance :

Les demandeurs font valoir que le projet d’aménagement visait à permettre à Monsieur [O] [D], âgé de 80 ans, de vivre dans une partie de plain-pied de la maison à la suite d’une intervention chirurgicale l’empêchant se rendre dans les toilettes de la maison, à l’étage.

Ils indiquent qu'ils n’ont pas pu à ce jour utiliser la pièce prévue, entièrement en chantier, que Monsieur [O] [D] a dû séjourner, dans la période la plus critique de son affection au retour de l’opération, au Centre de convalescence de [3] à [Localité 4], faute de pouvoir jouir de sa propriété aménagée.

Le total des facturations du Centre de convalescence [3] pour les séjours en 2021 s’élève à 3.718,85 €.

Le préjudice de jouissance est évident, comme l'a confirmé l'expert judiciaire, concluant que «les difficultés de déplacement de Monsieur [O] [D] justifient la prise en compte d’un préjudice correspondant à un relogement similaire dans un appartement meublé adapté, à compter d’avril 2021 et jusqu’à la fin des travaux de remise en état. Le montant du loyer à prendre en compte est évalué à la somme de 1200 € mensuels. »

La somme de 3.718,85 € sera allouée aux demandeurs.

Monsieur [M] sera en outre condamné à leur payer la somme forfaitaire de 8.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, précision faite que la somme de 33 600 € qu'ils réclament apparaît excessive, monsieur [O] [D] ayant manifestement réintégré son logement après sa convalescence.

Monsieur [M] sera donc condamné à leur payer la somme totale de 11.718, 85 euros au titre de leur préjudice de jouissance.

Sur les demandes accessoires :

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais qu’ils ont dû avancer pour faire valoir leurs droits.

Monsieur [M] sera condamné à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Partie succombant à l'instance, monsieur [M] sera condamné aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE monsieur [R] [M] entièrement responsable du préjudice subi par monsieur [Y] [O] [D] et madame [F] [O] [D],

CONDAMNE monsieur [R] [M] à payer à monsieur [Y] [O] [D] et madame [F] [O] [D] la somme de 22.584 euros (vingt deux mille cinq cent quatre vingt quatre euros) au titre de leur préjudice matériel,

CONDAMNE monsieur [R] [M] à payer à monsieur [Y] [O] [D] et madame [F] [O] [D] la somme totale de 11.718, 85 euros (onze mille sept cent dix huit euros et 85 centimes) au titre de leur préjudice de jouissance,

CONDAMNE monsieur [R] [M] à payer à monsieur [Y] [O] [D] et madame [F] [O] [D] la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [R] [M] à payer à monsieur [Y] [O] [D] et madame [F] [O] [D] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03749
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-29;23.03749 ?
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