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28/05/2024 | FRANCE | N°24/00942

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 28 mai 2024, 24/00942


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ

N° RG 24/00942 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PW5O
du 28 Mai 2024

N° de minute 24/

affaire : [W] [I], [R] [H]
c/ S.A.R.L. ANNIE




















Grosse délivrée

à Me Marianne FOUR


Expédition délivrée

à Me Jean-Marc SZEPETOWSKI



le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt huit Mai à 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Ju

ge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.


A la requête...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ

N° RG 24/00942 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PW5O
du 28 Mai 2024

N° de minute 24/

affaire : [W] [I], [R] [H]
c/ S.A.R.L. ANNIE

Grosse délivrée

à Me Marianne FOUR

Expédition délivrée

à Me Jean-Marc SZEPETOWSKI

le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt huit Mai à 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marianne FOUR, avocat au barreau de NICE

M. [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marianne FOUR, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

S.A.R.L. ANNIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE

[W] [I] et [R] [H] ont par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024 fait assigner en référé d’heure à heure dûment autorisé selon ordonnance du 14 mai 2024 la SARL Annie afin d’entendre le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, condamner cette dernière , sous astreinte de 1000 € par jour de retard, à procéder à :
–une remise à niveau de la dalle séparative des troisièmes et quatrièmes étages par baisse de 10 cm,
–une mise à niveau égale des portes fenêtres,
–l’augmentation de la largeur du pan de mur à gauche de la fenêtre de la cuisine à plus de 60 cm par réduction de la largeur de ladite fenêtre,
–la suppression du décalage entre les murs et les huisseries des baies vitrées,

A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise et encadrer l’exécution de la mission d’expertise dans un délai bref et impératif,

En tout état de cause,
- condamner la SARL Annie au paiement d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais du procès verbal de constat du 30 avril 2024 ;

A l’audience du 21 mai 2024, [W] [I] et [R] [H] réitèrent leurs demandes initiales;

La SARL Annie demande que les demandeurs soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes et qu’ils soient condamnés au paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions;

MOTIFS

Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il est constant que les demandeurs ont régularisé avec la SARL Annie le 20 mars 2021 un contrat de réservation dans le cadre d’un programme immobilier qu’elle a entrepris d’un appartement cinq pièces [Adresse 4] à [Localité 5].

La date de livraison a été fixée au 30 juin 2023 puis a fait l’objet de divers reports dont le dernier est du 30 avril 2024 au 18 juin 2024.

C’est en l’état d’un procès-verbal de constat dressé non contradictoirement le 30 avril 2024 que [W] [I] et [R] [H] sollicitent des travaux de reprise, étant précisé que ce constat a été autorisé par une ordonnance du 11 avril 2024 qui fait l’objet par ailleurs d’une procédure en rétractation.

Au sens de l’article R 261-1 du code de la construction et de l’habitation concernant un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments d’équipement impropres à leur utilisation.

Il existe en conséquence une contestation sérieuse à condamner la SARL Annie à procéder à:

–une remise à niveau de la dalle séparative des troisièmes et quatrièmes étages par baisse de 10 cm pour atteindre une hauteur de plafond souhaitée par les demandeurs à 2,58 m, alors que le commissaire de justice l’a mesuré entre 2,43 m et 2,46 m,
–une mise à niveau égale des portes fenêtres, qui en fonction des pièces présenteraient (car ce n’est pas parfaitement démontré par le procès-verbal de constat) des différences de hauteur par rapport au sol,
–l’augmentation de la largeur du pan de mur à gauche de la fenêtre de la cuisine à plus de 60 cm par réduction de la largeur de ladite fenêtre, pour pouvoir placer un élément de cuisine,
–la suppression du décalage entre les murs et les huisseries des baies vitrées, inesthétique, mais l’ouvrage n’est pas terminé,

En effet, il résulte des observations ci-dessus que les défauts de conformité et les malfaçons alléguées non pas un caractère substantiel et qu’il doit être tenu compte d’une part de la stipulation prévue dans l’acte de vente du 26 septembre 2022 conclu entre les parties selon laquelle “il est convenu que les différences jusqu’à 5 % des superficies ou des cotes exprimées par les plans seront tenues pour admissibles et ne pourront fonder aucune réclamation” et d’autre part de ce que les demandes de reprise de [W] [I] et [R] [H] concernent à évidence le gros œuvre de l’immeuble, qui est achevé, et que de telles modifications impliqueraient si elles étaient admises une nécessaire démolition de l’ouvrage et une reconstruction coûteuse, et de nature à entraîner des retards dans l’achèvement général de l’immeuble et des pénalités, tel que cela est confirmé par la société de maîtrise d’œuvre Effys.

Il n’y a donc pas lieu à référé concernant les travaux sollicités.

Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’expertise est sollicitée afin que soient constatés les vices mentionnés dans l’assignation: une hauteur de plafond entre 2,43 m et 2,46 m, des différences de niveau par rapport au sol des portes fenêtres, ce qui ne ressort pas clairement du procès-verbal du 30 avril 2024, la fenêtre de la cuisine à plus de 60 cm empêchant de mettre un meuble et un décalage entre les murs et les huisseries des baies vitrées, mais susceptible d’être repris l’ouvrage étant encore en cours de construction, l’appartement non encore livré.

Or, il n’appartient pas à un expert judiciaire de procéder au mesurage des différences de superficie entre ce qui était souhaité ou prévu par les plans, anticipées par une clause spécifique lors de l’acte de vente, ni de déterminer pour le compte des acquéreurs la liste des réserves à la livraison.

Il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expertise.

Condamnons [W] [I] et [R] [H] à payer à la SARL Annie la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

[W] [I] et [R] [H] conserveront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes de [W] [I] et [R] [H],

CONDAMNONS [W] [I] et [R] [H] à payer à la SARL Annie la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,

LAISSONS à [W] [I] et [R] [H] la charge des dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00942
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;24.00942 ?
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