COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
IRRECEVABILITÉ
N° RG 24/00231 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PMQP
du 23 Mai 2024
N° de minute 24/00793
affaire : [D] [L] divorcée [Z]
c/ [X] [E], S.A.R.L. L’AS DE LA CREPE
Expédition délivrée
à Me Elsa MEDINA
à M. [X] [E]
à S.A.R.L. L’AS DE LA CREPE
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt trois Mai à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [D] [L] divorcée [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Elsa MEDINA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [X] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. L’AS DE LA CREPE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 1ER février 2024, Madame [D] [L] divorcée [Z] a fait assigner Monsieur [X] [E] et la Sarl L’as de la crêpe devant le juge des référés aux fins de:
- ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [E] et de la société L’as de la crêpe et de tous occupants de leur chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5],
- condamner solidairement Monsieur [X] [E] et la société L’as de la crêpe à lui payer :
* la somme de 4550 euros, à valoir sur le montant des loyers et charges échus du 1ER juin au 15 septembre 2023,
* une indemnité d’occupation mensuelle de 650 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* les frais et dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux et du commandement de payer du 28 septembre 2023.
Monsieur [X] [E] et la Sarl L’as de la crêpe cités tous les deux par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu ni personne pour eux de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, le 7 mai 2024, la juridiction a fait parvenir par Rpva, la demande de note en délibéré suivante :
« En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge des référés soulève la question de la recevabilité :
1/ des demandes à l’encontre de Monsieur [X] [E] alors qu’il ressort de l’extrait Kbis de la Sarl L’as de la crêpe ainsi que des courriers en date des 8 et 16 novembre 2023 rédigés par Monsieur [E] et produits par la demanderesse que Monsieur [E] se prénomme en réalité [P],
2/ des demandes à l’encontre de la Sarl L’as de la crêpe alors que celle-ci n’est pas signataire des baux successifs des 15 septembre 2021 et 19 novembre 2022 et que le commandement visant la clause résolutoire ne lui a été signifié.
Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au mardi 14 mai 2024 au plus tard, par RPVA »
Le jour même, le conseil de Madame [D] [L] divorcée [Z] a fait parvenir une note en délibéré,,,
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes de Madame [D] [L] divorcée [Z] à l’encontre de Monsieur [X] [E]
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention formée par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 125 alinéa 2 du même code dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, le conseil de la demanderesse nous a adressé une note en délibéré le 7 mai 2024 dans laquelle elle reconnaît que son locataire se prénomme [P] et non [X] comme indiqué dans l’acte introductif d’instance. Les demandes formées à l’encontre de Monsieur [X] [E] seront déclarées irrecevables pour défaut de qualité sans qu’il ne soit besoin de démontrer l’existence d’un grief puisqu’il s’agit d’une nullité de fond et non de forme.
Sur le rejet des demandes de Madame [D] [L] divorcée [Z] à l’encontre de la Sarl L’as de la crêpe :
Madame [D] [L] divorcée [Z] formule des demandes à l’encontre de la Sarl L’as de la crêpe au motif que cette société aurait été installée dans les lieux loués par son locataire, Monsieur [X] [E]. Or nonobstant le fait que Monsieur [X] [E] n’est pas le locataire de Madame [D] [L] divorcée [Z], il ne ressort pas des éléments d’appréciation que cette société dont il est acquis aux débats qu’elle n’est pas locataire, occupe effectivement les lieux loués. En conséquence, il convient de rejeter les demandes de cette dernière à l’encontre de la Sarl L’as de la crêpe.
Sur les dépens
Madame [D] [L] divorcée [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARONS irrecevables les demandes de Madame [D] [L] divorcée [Z] à l’encontre de Monsieur [X] [E],
DÉBOUTONS Madame [D] [L] divorcée [Z] de ses demandes à l’encontre de la Sarl L’as de la crêpe,
CONDAMNONS à la charge des dépens Madame [D] [L] divorcée [Z].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS