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23/05/2024 | FRANCE | N°24/00170

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 23 mai 2024, 24/00170


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/00170 - N° Portalis DBWR-W-B7I-POFP
Du 23 Mai 2024

MINUTE N°24/00206

Affaire : Syndic. de copro. ALPAZUR
c/ S.C.I. ZENITH





















Grosse(s) délivrée(s)
à Me Alexis CROVETTO-CHASTANET

Expédition(s) délivrée(s)
à S.C.I. ZENITH


le








Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, ass

istée lors des débats et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 26 Janvier 2024, déposée par commissaire de ju...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/00170 - N° Portalis DBWR-W-B7I-POFP
Du 23 Mai 2024

MINUTE N°24/00206

Affaire : Syndic. de copro. ALPAZUR
c/ S.C.I. ZENITH

Grosse(s) délivrée(s)
à Me Alexis CROVETTO-CHASTANET

Expédition(s) délivrée(s)
à S.C.I. ZENITH

le

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 26 Janvier 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. ALPAZUR, sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice la SAS AZUREFI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alexis CROVETTO-CHASTANET, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.C.I. ZENITH
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par son gérant Monsieur [X] [T]

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 20 Février 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 Avril 2024, prorogé au 23 Mai 2024,

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sci Zenith est propriétaire du lot n°29 au sein de la copropriété Alpazur située à [Adresse 5].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Alpazur a, par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, fait assigner la Sci Alpazur devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 1347,83 euros, montant des charges et travaux dus selon décompte arrêté au 8 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023, date de la première mise en demeure du syndic ;
- 291,03 euros au titre des charges et travaux dus, provision à échoir conformément à l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
- 252 euros au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires (art10-1 Loi de 1965) ;
- 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1340 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à parfaire,
- les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexia Crovetto-Chastanet, avocat au barreau de Nice, membre de la Selarl Exl avocats.

A l’audience du 20 février 2024, la Sci Zenith était représentée par Monsieur [T] [X], gérant, qui a indiqué avoir réglé la somme de 1347,83 euros. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Alpazur a indiqué par l’intermédiaire de son conseil, que le chèque précise que le chèque qui a été adressé tardivement par la Sci était à l’ordre du syndic personnellement, chèque qu’il ne peut recevoir. Il précise maintenir ses demandes.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : “A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie;
3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;

Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

En l'espèce, il est justifié que la Sci Zenith est propriétaire du lot n°29 dépendant de l’ensemble immobilier Alpazur. Il est produit aux débats le procès-verbal d'assemblée générale du 22 mars 2023 par laquelle les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’ exercice correspondant et a adopté le budget prévisionnel de l’exercice 2023/2024.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à la débitrice pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 18 septembre 2023.

Il n’est pas sérieusement contesté que la Sci Zenith ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.

L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure.

Ainsi, seront retranchés les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.

En conséquence , la Sci Zenith sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier la somme de 1674,86 euros au titre des charges impayées, provisions et frais arrêtés au 8 janvier 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 sur la somme de 1476,88 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Il n'est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice.

Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Alpazur la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La Sci Zenith qui succombe, sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître Alexia Crovetto-Chastanet, avocat.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

CONDAMNE la Sci Zenith à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Alpazur, la somme de 1674,86 euros au titre des charges impayées, provisions et frais arrêtés au 8 janvier 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 sur la somme de 1476,88 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Alpazur du surplus ;

CONDAMNE la Sci Zenith à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Alpazur la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Sci Alpazur aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Alexia Crovetto-Chastanet, avocat.

LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00170
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;24.00170 ?
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