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23/05/2024 | FRANCE | N°24/00165

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 23 mai 2024, 24/00165


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/00165 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PNK4
Du 23 Mai 2024

MINUTE N°24/0205

Affaire : Syndic. de copro. RESIDENCE [4]
c/ [B]























Grosse(s) délivrée(s)
à Me Vivian THOMAS

Expédition(s) délivrée(s)
à Madame [H] [B]


le








Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assisté e

lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 16 Janvier 2024, déposée par , co...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/00165 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PNK4
Du 23 Mai 2024

MINUTE N°24/0205

Affaire : Syndic. de copro. RESIDENCE [4]
c/ [B]

Grosse(s) délivrée(s)
à Me Vivian THOMAS

Expédition(s) délivrée(s)
à Madame [H] [B]

le

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 16 Janvier 2024, déposée par , commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. RESIDENCE [4], sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet PROGEDI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Madame [H] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 20 Février 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au19 avril 2024, prorogé au 23 Mai 2024,

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [B] est propriétaire des lots n° 95 et 155 au sein de la copropriété de la résidence [4] sis [Adresse 1] à [Localité 3].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] a, par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, fait assigner Madame [H] [B] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

Condamner Madame [H] [B] au paiement des sommes suivantes envers le syndicat des copropriétaires requérant :La somme de 3831,58 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais dus selon le décompte du 13 décembre 2023 assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, La somme de 3254,72 euros au titre des charges futures adoptées en assemblée générale du 3 juillet 2023 correspondant au budget prévisionnel pour l’exercice 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, somme à parfaire, La somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des charges conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil et notamment pour résistance abusive pour avoir obligé la copropriété à engager une procédure judiciaire, La somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [H] [B] aux entiers dépens de la procédure, signification et exécution, y compris au droit article 10 du tarif et émoluments des huissiers de justice en application des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 20 février 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Madame [H] [B] régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.

En l’espèce, il est justifié que Madame [H] [B] est propriétaire des lots n° 95 et 155 dépendant de l’immeuble [4]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 29 novembre 2021, du 7 juillet 2022 et du 3 juillet 2023 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2023/2024.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à la débitrice pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 28 juillet 2023.

Madame [H] [B] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.

L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.

En conséquence, Madame [H] [B] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] la somme de 3781,58 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 13 décembre 2023, selon le décompte du 13 décembre 2023 assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Madame [H] [B] sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] la somme de 3254,72 euros au titre des charges futures adoptées en assemblée générale du 3 juillet 2023 correspondant au budget prévisionnel pour l’exercice 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.

Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [H] [B] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure, signification et exécution, y compris au droit article 10 du tarif et émoluments des huissiers de justice en application des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

CONDAMNE [H] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4], la somme de de 3781,58 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 13 décembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNE Madame [H] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4], la somme de 3254,72 euros au titre des charges futures adoptées en assemblée générale du 3 juillet 2023 correspondant au budget prévisionnel pour l’exercice 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ; 

CONDAMNE Madame [H] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] du surplus de ses demandes;

CONDAMNE Madame [H] [B] aux entiers dépens de la procédure, signification et exécution, y compris au droit article 10 du tarif et émoluments des huissiers de justice en application des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00165
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;24.00165 ?
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